Code du travail

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006072050
Ancien identifiant: CTRAVAIL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/20/LEGITEXT000006072050.xml
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République française 1992-02-05 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508809
#### Titre IV.
- [Article R940-1](article_r940-1.md)
- [Article R940-2](article_r940-2.md)
- [Article R940-3](article_r940-3.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation](chapitre_ii)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-08-07
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006811186
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0940R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811186.xml
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###### Article R940-1
Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n.
76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise
artisanale ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages
agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise
l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.
Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui
précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une
durée maximale de 400 heures.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-08-07
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006811187
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0940R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811187.xml
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###### Article R940-2
L'Etat prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R.
940-1.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-08-07
Date de fin: 1992-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006811188
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0940R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/11/LEGIARTI000006811188.xml
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###### Article R940-3
Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage
dans les conditions prévues à l'article R. 940-1 ne crée pas ou n'acquiert pas
une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est
tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 de frais de stage dans les deux cas
suivants :<br />
Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 940-2 est limitée aux titulaires
d'un livret d'épargne ;<br />
Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les
conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du
code du travail ne sont pas remplies.<br />
L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du
livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de
l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976.<br />
Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances
exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans
le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet
de région.