Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EFFECTUE DES TRAVAUX DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LES IMMEUBLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000494155
Ancien identifiant: 1DX96548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/41/JORFTEXT000000494155.xml
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République française 2009-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-03-16
Identifiant: LEGIARTI000018529322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/52/93/LEGIARTI000018529322.xml
Date de début: 2009-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020397996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/39/79/LEGIARTI000020397996.xml
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###### Article R4534-6
@ -13,7 +13,7 @@ Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les
ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs,
ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les
planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages,
passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés :<br />
passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :<br />
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une
hauteur minimale de 15 cm ;<br />