Loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 relative aux pénalités applicables en cas d'infractions au droit du travail

Modifie les articles 82-A (alinéa 1), 102 (alinéas 1 et 2), 99 (alinéa 3), 99-A (alinéas 4 et 5), 99-D, 103, ‎‎105 du livre I du code du travail, et 93 et 168 du livre II du code du travail.‎
Abroge l'article 101-B du livre 1er du code du travail.‎
Texte totalement abrogé par l’article 1er du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 (codification).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684296
Ancien identifiant: 1LX972617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684296.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 1973-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006650369
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X611L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/03/LEGIARTI000006650369.xml
Date de début: 1973-07-11
Date de fin: 1982-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006650370
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X611L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/03/LEGIARTI000006650370.xml
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###### Article L611-1
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés d'assurer
l'exécution des dispositions :<br />
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de veiller à
l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non
codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à
celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un
arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents
et officiers de police judiciaire, de constater,<br />
- du Livre II du présent code ;<br />
le cas échéant, les infractions à ces dispositions.<br />
- de l'article L. 342-2 du présent code.<br />
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472,
alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.<br />
Ils constatent également les infractions aux dispositions des articles L. 472
alinéa 2 et L. 473 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Les inspecteurs du
travail et de la main-d'oeuvre et les inspecteurs des lois sociales en
agriculture sont chargés, concuremment avec les officiers de police judiciaire,
d'assurer l'exécution des articles suivants du présent code :<br />
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,<br />
L. 111-10, L. 112-2, alinéa 2, R. 124-1, L. 126-1, L. 126-2,<br />
ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle
assimilés.<br />
R. 126-1, R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, L. 722-1, R. 722-2,<br />
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des
sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de
l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics
et ministériels,<br />
R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4,<br />
R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4, R. 722-8, L. 722-5,<br />
R. 722-9, L. 722-6, R. 722-10, R. 722-11, L. 147-1, R. 147-1,<br />
L. 147-2, R. 147-2, L. 148-1, L. 148-3, L. 122-12, R. 122-13,<br />
L. 122-34, L. 122-35, L. 122-36, L. 122-37, R. 122-16, L. 122-38 R. 122-17, L.
122-39 à L. 122-42, R. 122-18, L. 143-2, L. 143-3,<br />
R. 143-2, R. 143-5, R. 143-1, L. 751-12, L. 771-2, L. 771-4,<br />
L. 122-17 à L. 122-20, R. 122-6, R. 122-7, L. 122-25 à L. 122-31,<br />
L. 721-5, L. 721-7, L. 721-9, L. 721-14, alinéa 2, L. 721-7,<br />
R. 721-1, R. 721-3, R. 721-9, R. 721-12, R. 721-14, alinéa 2.<br />
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent exiger la
communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.<br />
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail, par le garde des sceaux
ministre de la justice détermine les modalités de l'application des dispositions
du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des
professions libérales,<br />
des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque
nature que ce soit.
des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et
associations, de quelque nature que ce soit.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123874
### Livre II : Réglementation du travail
- [Titre Ier : Conditions du travail](titre_ier)
- [Titre VI : Pénalités.](titre_vi)

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Date de début: 1973-07-11
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006139798
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#### Titre VI : Pénalités.
- [Chapitre IV : Médecine du travail.](chapitre_iv)

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Date de début: 1973-07-11
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154085
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##### Chapitre IV : Médecine du travail.
- [Article L264-1](article_l264-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-07-11
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006647746
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X264L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647746.xml
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###### Article L264-1
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des
règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le
délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre
mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).<br />
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de
l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il
désigne, le tout aux frais du délinquant.<br />
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.