Décret n°71-979 du 10 décembre 1971 MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V (ART. 13 A 22) DE LA LOI 71-575 DU 16-07-1971 RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ART. 1 A 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 3 A 13 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION.
 ART. 14 : CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE.
 ART. 15 A 18 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION (MENTIONS NECESSAIRES ET PIECES A JOINDRE).
ART. 19 A 22 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680116
Ancien identifiant: 1DX971979
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-19
Date de fin: 2006-03-31
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Date de début: 2006-03-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006811670
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0950R0080XX0G
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/16/LEGIARTI000006811670.xml
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###### Article R950-8
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en
application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux
dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte,
en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des
actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces
employeurs.
application de conventions annuelles ou pluriannuelles, de bons de commandes ou
de factures conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1, ne
peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2
que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des
personnels occupés par ces employeurs.