Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
This commit is contained in:
République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
parent 7bc9cc3349
commit 6d01a54533
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170137
###### SECTION 2 : CUMUL D'EMPLOI ET TRAVAIL CLANDESTIN
- [Article L362-3](article_l362-3.md)
- [Article L362-4](article_l362-4.md)
- [Article L362-5](article_l362-5.md)
- [Article L362-6](article_l362-6.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648513
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648513.xml
---
###### Article L362-4
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en
application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par
personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité
professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.<br />
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces
deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648521
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648521.xml
---
###### Article L362-5
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en
application de l'article L. 362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée
de cinq ans au plus.<br />
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces
deux peines seulement.<br />
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006648524
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X362L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648524.xml
---
###### Article L362-6
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application
de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne
pouvant excéder cinq ans.<br />
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du
condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.<br />
Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à
l'encontre :<br />
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;<br />
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard
de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
entraîné sa condamnation ;<br />
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de
maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.<br />
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard
du condamné étranger qui justifie :<br />
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;<br />
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154128
- [Article L364-2-1](article_l364-2-1.md)
- [Article L364-2-2](article_l364-2-2.md)
- [Article L364-3](article_l364-3.md)
- [Article L364-3-1](article_l364-3-1.md)
- [Article L364-4](article_l364-4.md)
- [Article L364-5](article_l364-5.md)

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@ -1,20 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006649011
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649011.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006649012
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L02BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649012.xml
---
###### Article L364-2-1
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est
punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à
20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6
*emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de
deux mois à trois ans *durée* et d'une amende de 3.000 F à 30.000 F (1)
*montant*.<br />
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre ans et l'amende à
40.000 F.<br />
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans et l'amende à
60.000 F (1).<br />
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.<br />
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

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@ -1,23 +1,32 @@
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648532
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648532.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648533
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L02CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648533.xml
---
###### Article L364-2-2
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6, le tribunal
peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux
portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux
qu'il désigne.<br />
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail
clandestin*, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée,
l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et
sa publication dans les journaux qu'il désigne.<br />
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils,
machines, matériaux, véhicules, utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction
ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par
les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 341-4.<br />
machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion
de l'infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu'ils
appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation
frauduleuse.<br />
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.<br />
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant
directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné.<br />
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation
seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice
criminelle, correctionnelle et de police.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648534
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648534.xml
---
###### Article L364-3-1
Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut
prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.

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@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648540
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648540.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006648541
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X364L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648541.xml
---
###### Article L364-5
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 3 000 F à 300 000 F
(1).<br />
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la
publication du jugement dans les journaux qu'il désigne et prononcer la
confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à
commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une
durée de trois ans au plus.<br />
publication du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que la suspension
du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.<br />
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à
400 000 F.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils,
machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés
à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur
propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.<br />
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au
double.<br />
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-04
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006650455
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X611L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650455.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1997-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006650456
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X611L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650456.xml
---
###### Article L611-13
@ -28,8 +28,4 @@ salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.<br />
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions
dont la preuve est recherchée.<br />
En cas de constatation d'infraction aux articles précités, les officiers de
police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et
suivants du code de procédure pénale.
dont la preuve est recherchée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006650405
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X620L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650405.xml
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006650406
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X620L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/04/LEGIARTI000006650406.xml
---
###### Article L620-3
@ -14,10 +14,30 @@ Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établisseme
agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du
personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et
prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce
soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage.<br />
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre
soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement,
sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la
soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. Les
indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit
pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont
définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la
disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de
veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans
tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier
alinéa, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au
salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants :<br />
1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme
;<br />
2° Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;<br />
3° Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu
par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en
attestant de la date d'embauche.<br />
Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont
l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à
toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le
premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre
de paie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé
ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.