Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
Ancien identifiant: 1LX9721
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/49/JORFTEXT000000874951.xml
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République française 1982-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154046
##### TRAVAIL TEMPORAIRE .
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-15](article_l124-15.md)
- [REGLES GENERALES.](regles_generales)
- [REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL .](regles_speciales_en_matiere_de_relations_de_travail)
- [REGLES DE CONTROLE .](regles_de_controle)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646908
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646908.xml
---
###### Article L124-15
Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (I) l'ancienneté dans
l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en
totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur
employeur par des contrats de travail temporaire.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646893
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646893.xml
---
###### Article L124-2
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour
des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées
"missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :<br />
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;<br />
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension,
sauf en cas de conflit collectif de travail ;<br />
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en
service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le
contrat a pris fin ;<br />
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;<br />
e) Création d'activités nouvelles ;<br />
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les
accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des
insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise
présentant un danger pour les travailleurs.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646900
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646900.xml
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###### Article L124-3
Le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être
écrit.<br />
Ce contrat doit énoncer :<br />
a) Le motif précis justifiant le recours au travail temporaire ;<br />
b) Le nombre de travailleurs temporaires demandés, les qualifications
professionnelles exigées, le lieu, l'horaire, les caractéristiques particulières
du travail. Dans tous les cas où il s'agit de l'exercice d'une profession
paramédicale réglementée, les travailleurs temporaires doivent justifier de
l'enregistrement de leur titre professionnel auprès de l'autorité administrative
compétente.<br />
c) Les modalités de rémunération de la prestation de service.<br />
Dans les cas prévus aux C, D, E de l'article L. 124-2, la durée de ce contrat ne
peut excéder trois mois sauf justifications fournies à l'autorité
administrative.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006170055
---
###### REGLES DE CONTROLE .
- [Article L124-11](article_l124-11.md)
- [Article L124-12](article_l124-12.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646963
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646963.xml
---
###### Article L124-11
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité
administrative des éléments d'information, notamment d'ordre statistique, sur
les opérations qu'ils effectuent ainsi que toute justification du paiement des
charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale. Doit, en
outre, être inclus dans ces éléments d'information un relevé mensuel des
contrats de mise à disposition qu'ils ont conclus avec les utilisateurs,
comprenant la durée de ces contrats, la nature des postes de travail occupés et
l'identité des entreprises utilisatrices.<br />
Le décret prévu à l'article L. 124-10 précise la nature de ces éléments
d'information ; il détermine également la périodicité et la forme de leur
production.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646968
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646968.xml
---
###### Article L124-12
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 125-1 conclut avec un salarié un
contrat tendant à le mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, cette
entreprise est tenue d'en avertir l'antenne de la section locale de l'Agence
nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 330-6 ou à défaut au service de la
main-d'oeuvre.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006170053
---
###### REGLES GENERALES.
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006646894
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646894.xml
---
###### Article L124-2
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail
temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables
dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants
:<br />
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié pendant
la durée de cette absence ou de cette suspension sauf si la durée de celles-ci
initialement portée à la connaissance de l'employeur est supérieure à six mois
;<br />
2° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans
l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui
dont le contrat a pris fin ;<br />
3° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les
accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les
insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise
présentant un danger pour les travailleurs ;<br />
4° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; dans ce cas
:<br />
a) Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un
licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu
dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents ;<br />
b) Des missions successives ne peuvent concerner un même poste de travail que si
le délai qui s'écoule entre chacune de ces missions est au moins égal au tiers
de la durée de la mission précédente.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006646901
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646901.xml
---
###### Article L124-3
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition
d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à
l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard
dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.<br />
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :<br />
1° Mentionner le cas pour lequel il est recouru au salarié temporaire ; cette
mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les
cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 124-2, comportent le nom et la
qualification du salarié remplacé ;<br />
2° Fixer le terme de la mission ;<br />
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le
terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-2 ou à
l'article L. 124-2-3 ;<br />
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir,
la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;<br />
5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise
utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail.<br />
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié
temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170054
###### REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATIONS DE TRAVAIL .
- [Article L124-4](article_l124-4.md)
- [Article L124-5](article_l124-5.md)
- [Article L124-6](article_l124-6.md)
- [Article L124-7](article_l124-7.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646930
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646930.xml
---
###### Article L124-4
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des
salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce
contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit
être mis à la disposition de l'utilisateur.<br />
Ce contrat doit :<br />
a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;<br />
b) Exonérer la qualification du salarié ;<br />
c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au
salarié.<br />
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire
l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa
disposition par un entrepreneur de travail temporaire.

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@ -1,28 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646945
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646945.xml
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006646946
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646946.xml
---
###### Article L124-5
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de
précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce
salarié.<br />
L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié
avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du
contrat résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau
contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours
ouvrables.<br />
Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la
rémunération du salarié. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin
avant le terme prévu par le fait volontaire du salarié.<br />
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui
concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de
transport.<br />
Le taux de cette indemnité est fixé par le contrat mentionné à l'article L.
124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention
collective.<br />
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à
courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer
au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au
terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à
l'article L. 124-4-4.<br />
A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective dans un
délai de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de l'indemnité de
précarité d'emploi est déterminé par décret pris après avis des organisations
les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne
constitue pas un cas de force majeure.<br />
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des
dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646950
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646950.xml
---
###### Article L124-6
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité
compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de
celle-ci.<br />
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être
inférieur au douzième de la rémunération totale due au salarié.<br />
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à une mission :<br />
1. Les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-32 du
présent code ;<br />
2. Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail
ou de maladie professionnelle ;<br />
3. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les
drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces
périodes se place au cours d'une mission.

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@ -1,27 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646952
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646952.xml
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006646953
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646953.xml
---
###### Article L124-7
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire sont régis, en ce qui
concerne les conditions d'exécution du travail pendant la durée des missions,
par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont
applicables au lieu du travail.<br />
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un
salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans
nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur
par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du
salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez
l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail
comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de
nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, à
l'emploi des femmes et des enfants, des jeunes travailleurs et des étrangers.<br />
L'observation des mesures ci-dessus définies est à la charge de l'utilisateur ou
de ses préposés. Il en est de même en ce qui concerne la médecine du travail
dans la mesure où l'activité exercée au service de l'utilisateur nécessite une
surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la
médecine du travail.
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail
temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 et
L. 124-2-1 ou en dépassant les durées fixées aux articles L. 124-2-2 ou L.
124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits
afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa
mission.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154057
##### CONTRAT DE TRAVAIL
- [LOUAGE DE SERVICES - REGLEMENT INTERIEUR .](louage_de_services_-_reglement_interieur)
- [TRAVAIL TEMPORAIRE .](travail_temporaire)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006170061
---
###### TRAVAIL TEMPORAIRE .
- [Article L152-2](article_l152-2.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006647183
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X152L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/71/LEGIARTI000006647183.xml
---
###### Article L152-2
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1, L. 124-10 et L. 125-3
est punie d'une amende de /R/2.000 F /R/Loi 0008 : 4.000 F// à 10.000 F.<br />
La récidive est punie d'une amende de /R/4.000 F /R/Loi 0008 : 8.000 F// à
20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces
peines seulement.<br />
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal peut prononcer, en
outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire
pour une durée de deux ans à dix ans.<br />
Sont passibles d'une amende de /R/4.000 F/R/Loi 0008 :<br />
8.000 F// à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une
de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée,
contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui
précéde.<br />
//LOI 0621 10-07-1976 : Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais
de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements
de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne//.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006649687
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X431L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649687.xml
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649688
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X431L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/96/LEGIARTI000006649688.xml
---
###### Article L431-2
@ -14,4 +14,4 @@ Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions
d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des
salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont
été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée
totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1982-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006649763
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649763.xml
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1982-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006649764
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649764.xml
---
###### Article L433-5
Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues
aux articles L. 433-3 et L. 433-4 ci-dessus sont appréciées, en ce qui concerne
les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces
salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires,
soit au cours des douze mois précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat,
soit au cours des dix-huit mois précédant l'élection s'il s'agit de
l'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création
d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
aux articles L. 433-3 et L. 433-4 sont fixées, pour les salariés temporaires, à
trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois en ce qui concerne
l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant
lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de
travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant
l'élection selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant
réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture
d'établissement.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154040
##### Chapitre 2 : CONTRAT DE TRAVAIL
- [SECTION 2 : TRAVAIL TEMPORAIRE.](section_2)
- [SECTION 3 : MARCHANDAGE](section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1986-08-12
Identifiant: LEGISCTA000006170277
---
###### SECTION 2 : TRAVAIL TEMPORAIRE.
- [Article L152-2](article_l152-2.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006647184
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X152L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/71/LEGIARTI000006647184.xml
---
###### Article L152-2
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie
d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000
F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces
deux peines seulement.<br />
Est puni des mêmes peines :<br />
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :<br />
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu
avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise
à disposition ;<br />
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai
prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne
comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou
comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;<br />
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L.
124-10 ;<br />
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à
l'article L. 124-8 ;<br />
2° Tout utilisateur qui aura :<br />
a) Recouru à un salarié temporaire pour d'autres cas que ceux qui sont prévus à
l'article L. 124-2 ou enfreint les dispositions de l'article L. 124-2-1 ou
n'aura pas respecté les durées de mission maximales prévues aux articles L.
124-2-2 et L. 124-2-3 ;<br />
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de
travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de
mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni
dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement
inexactes.<br />
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent
article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité
d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170010
###### Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail.
- [Article L124-4](article_l124-4.md)
- [Article L124-6](article_l124-6.md)
- [Article L124-8](article_l124-8.md)
- [Article L124-8-1](article_l124-8-1.md)
- [Article L124-8-2](article_l124-8-2.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1990-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006646931
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646931.xml
---
###### Article L124-4
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des
salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par
écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant
sa mise à disposition.<br />
Il doit comporter :<br />
1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;<br />
2° La qualification du salarié ;<br />
3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de
l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;<br />
4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L.
124-4-1 ;<br />
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de
travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ;
cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du
salarié.<br />
Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la
mission n'est pas interdite.<br />
Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une
profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail
temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa
profession.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646951
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646951.xml
---
###### Article L124-6
Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa
disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions
effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est
prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de
la période d'essai éventuellement prévue.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170011
###### Section 3 : Règles de contrôle.
- [Article L124-10](article_l124-10.md)
- [Article L124-11](article_l124-11.md)
- [Article L124-12](article_l124-12.md)
- [Article L124-13](article_l124-13.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1990-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006646964
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646964.xml
---
###### Article L124-11
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité
administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des
contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs
salariés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se
rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité
et les modalités de présentation de celui-ci.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 1994-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006646969
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646969.xml
---
###### Article L124-12
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité
administrative toute justification du paiement des charges dont ils sont
redevables au titre de la sécurité sociale.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170012
###### Section 4 : Dispositions diverses.
- [Article L124-14](article_l124-14.md)
- [Article L124-15](article_l124-15.md)
- [Article L124-16](article_l124-16.md)
- [Article L124-17](article_l124-17.md)
- [Article L124-18](article_l124-18.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646909
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646909.xml
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###### Article L124-15
Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail temporaire des
dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition
d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, cette ancienneté
s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont
été liés à l'entrepreneur de travail temporaire par les contrats définis à
l'article L. 124-4.