Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2005-10-15 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516870
- [Section 1 : Chèque-service](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes](section_2)
- [Section 3 : Agence nationale des services à la personne.](section_3)

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Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018516785
---
###### Section 3 : Agence nationale des services à la personne.
- [Article D129-16](article_d129-16.md)
- [Article D129-17](article_d129-17.md)
- [Article D129-18](article_d129-18.md)
- [Article D129-19](article_d129-19.md)
- [Article D129-20](article_d129-20.md)
- [Article D129-21](article_d129-21.md)
- [Article D129-22](article_d129-22.md)
- [Article D129-23](article_d129-23.md)
- [Article D129-24](article_d129-24.md)
- [Article D129-25](article_d129-25.md)
- [Article D129-26](article_d129-26.md)
- [Article D129-27](article_d129-27.md)
- [Article D129-28](article_d129-28.md)
- [Article D129-29](article_d129-29.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516783.xml
---
###### Article D129-16
L'Agence nationale des services à la personne est placée sous la tutelle du
ministre chargé de l'emploi. Elle coordonne l'ensemble des initiatives relatives
à la promotion et au développement des services à la personne ainsi qu'au
développement de l'emploi dans ce secteur, en lien avec les services
administratifs et les partenaires privés intéressés, sans préjudice des
compétences des collectivités territoriales.<br />
Pour exercer sa mission, l'agence :<br />
1° Suit la mise en oeuvre d'un programme d'action relatif aux services à la
personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur
et soutient leur installation ; elle favorise la création d'emplois nouveaux
dans les services à la personne et l'innovation ;<br />
2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux
personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les
organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et
médico-sociale ;<br />
3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le
secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères,
collectivités locales et partenaires compétents ;<br />
4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les
acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation
en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la
personne et d'accès à ces métiers, ainsi qu'à la professionnalisation du secteur
;<br />
5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble
des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques
emploi-service universel qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;<br />
6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des
administrations sur les règles applicables au secteur des services à la
personne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516781.xml
---
###### Article D129-17
L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de
quarante-huit membres qui comprend :<br />
1° Quinze représentants de l'Etat : quatre représentants du ministre chargé de
l'emploi, trois représentants du ministre chargé des finances, un représentant
du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la
famille, un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes
handicapées, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du
ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de
l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un
représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de
l'artisanat ;<br />
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France,
deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée
des départements de France, un représentant des présidents de conseils régionaux
désignés par l'Association des régions de France ;<br />
3° Cinq représentants du secteur des professionnels des services à la personne
;<br />
4° Cinq représentants d'organisations professionnelles nommés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'artisanat et des petites et moyennes
entreprises et du ministre chargé de l'emploi ;<br />
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;<br />
6° Trois représentants des organismes nationaux de sécurité sociale : un
représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, un
représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;<br />
8° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu
local.<br />
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans,
renouvelable, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les
représentants de l'Etat, et par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les
autres membres. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les
mêmes conditions.<br />
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° à 7°
ci-dessus a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil
d'administration.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire
ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans
les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance,
pour la durée du mandat restant à courir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516779.xml
---
###### Article D129-18
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la
personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la
qualité de parlementaire ou d'élu local. Il est nommé par arrêté du ministre
chargé de l'emploi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516777.xml
---
###### Article D129-19
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se
réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour.<br />
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à
celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par
eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.<br />
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil
d'administration au moins dix jours avant la réunion.<br />
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil
est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour : il délibère alors quel que
soit le nombre de membres présents.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516774.xml
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###### Article D129-20
Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale
des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni
occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour
des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer
des prestations pour ces entreprises.<br />
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils
bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516772.xml
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###### Article D129-21
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des
services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.<br />
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur
financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration
avec voix consultative.<br />
Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.<br />
Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement
peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute
personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention
nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2006-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006644198
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644198.xml
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###### Article D129-22
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.<br />
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.<br />
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la
personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.<br />
Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue
les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.<br />
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel
des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier
sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet
1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l'Etat.<br />
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après
leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a
pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516766.xml
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###### Article D129-23
Un comité des engagements présidé par le directeur général de l'Agence nationale
des services à la personne est chargé d'attribuer les subventions de l'agence en
faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et
l'innovation.<br />
Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :<br />
1° Trois représentants du ministre chargé de l'emploi ;<br />
2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;<br />
3° Deux représentants du secteur des services à la personne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516764.xml
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###### Article D129-24
Un comité scientifique présidé par un membre du conseil d'administration de
l'Agence nationale des services à la personne et composé de personnels du
ministère chargé de l'emploi peut être consulté par le conseil d'administration
et le directeur de l'agence qui le sollicitent pour des expertises, des
évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des
services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs
professionnels de l'artisanat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006644202
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644202.xml
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###### Article D129-25
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département du
territoire métropolitain d'un délégué territorial nommé sur proposition du
préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat. Le
délégué territorial représente l'agence dans le département.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516760.xml
---
###### Article D129-26
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé
par arrêté du ministre chargé de l'emploi.<br />
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur
exécution.<br />
Il exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il
est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du
comité des engagements.<br />
Il passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence
en justice et dans tous les actes de la vie civile.<br />
Il recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel.<br />
Le directeur général peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion
de l'agent comptable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516758.xml
---
###### Article D129-27
Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent :<br />
1° Les subventions de l'Etat ;<br />
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres
organismes privés ou publics ;<br />
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;<br />
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie
ou de communications qu'elle réalise ;<br />
5° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.<br />
Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait
pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le
début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées
sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice
précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516756.xml
---
###### Article D129-28
Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent les
frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de
fonctionnement et d'équipement, les subventions en faveur de la création
d'emplois dans les services à la personne et l'innovation et, d'une manière
générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516751.xml
---
###### Article D129-29
L'Agence nationale des services à la personne est soumise au régime financier et
comptable fixé par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique.<br />
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions
prévues par le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier de l'Etat
sur les offices et établissements publics autonomes.<br />
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'emploi et du budget.