Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047709593
NOR: MTRT2237064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/95/JORFTEXT000047709593.xml
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République française 2023-06-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037025021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/50/LEGIARTI000037025021.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/54/LEGIARTI000047715479.xml
---
###### Article R4451-3
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par
l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs
mentionnée à l'article L. 4451-2 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les
chevilles ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Installation nucléaire de base : l'installation nucléaire
de base définie à l' article L. 593-2 du code de l'environnement . Pour
l'application du présent chapitre, les installations nucléaires de base secrètes
définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense sont regardées
comme une installation nucléaire de base ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la
dose équivalente ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une
situation d'exposition au radon ou dans une situation d'urgence radiologique, il
est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs
aux rayonnements ionisants, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas
être dépassée ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Contrainte de dose : une restriction définie par
l'employeur à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour
définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des
travailleurs.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par l'employeur pour le
conseiller en matière de radioprotection des travailleurs mentionnée à l'article
L. 4451-2 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
3° Installation nucléaire de base : l'installation nucléaire de base définie à
l' article L. 593-2 du code de l'environnement . Pour l'application du présent
chapitre, les installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de
l'article L. 1333-15 du code de la défense sont regardées comme une installation
nucléaire de base ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
4° Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la dose équivalente
ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une situation
d'exposition au radon ou dans une situation d'urgence radiologique, il est jugé
inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux
rayonnements ionisants, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être
dépassée ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
5° Contrainte de dose : une restriction définie par l'employeur à titre
prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options
envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
6° Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de
l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
7° Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des
rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036994907
###### Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
- [Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités particulières applicables aux installations nucléaires de base](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants](sous-section_2)

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@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024424.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/54/LEGIARTI000047715498.xml
---
###### Article R4451-84
Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications
prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier
l'état de santé des travailleurs.
I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des
vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires
pour apprécier l'état de santé des travailleurs.<br />
II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par
un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses
prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

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@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGISCTA000036995338
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047715543
---
###### Sous-section 2 : Modalités particulières applicables aux installations nucléaires de base
###### Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants
- [Article R4451-85](article_r4451-85.md)
- [Article R4451-86](article_r4451-86.md)
- [Article R4451-87](article_r4451-87.md)
- [Paragraphe 3 : Modalités particulières pour le suivi des travailleurs d'entreprises de travail temporaire](paragraphe_3)
- [Article R4451-88](article_r4451-88.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715545.xml
---
###### Article R4451-88
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le
suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du
salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L.
1251-1.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des
résultats de ce suivi.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2018-06-06
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGISCTA000036995856
---
###### Paragraphe 3 : Modalités particulières pour le suivi des travailleurs d'entreprises de travail temporaire
- [Article R4451-88](article_r4451-88.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/43/LEGIARTI000037024398.xml
---
###### Article R4451-88
Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'examen
médical d'aptitude des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 est
réalisé par le service de santé au travail de l'entreprise utilisatrice dans
laquelle est détaché le travailleur temporaire.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice organise le suivi de
l'exposition interne du travailleur temporaire.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des
résultats de cet examen et de ce suivi dans le respect des obligations de
confidentialité.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/43/LEGIARTI000037024375.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715580.xml
---
###### Article R4451-92
@ -14,7 +14,8 @@ La demande d'autorisation comprend :<br />
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de
l'établissement ;<br />
2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;<br />
2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il
relève ;<br />
3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/42/LEGIARTI000037024251.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715574.xml
---
###### Article R4451-111
@ -15,9 +15,10 @@ nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements
ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes
:<br />
1° Le classement de travailleur au sens de l'article R. 4451-57 ;<br />
1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application
du I de l'article R. 4451-64 ;<br />
2° La délimitation de zone dans les conditions fixée aux articles R. 4451-22 et
2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et
R. 4451-28 ;<br />
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.

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@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/42/LEGIARTI000037024235.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715572.xml
---
###### Article R4451-114
Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles
sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement
adaptés.
I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur
s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.<br />
II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées
au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées
au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-21
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000043948525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/85/LEGIARTI000043948525.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/54/LEGIARTI000047715473.xml
---
###### Article R4451-23
@ -25,8 +25,8 @@ intégrée sur une heure ;<br />
d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts
intégrée sur une heure ;<br />
e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts
intégrée sur une heure ;<br />
e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100
millisieverts intégrée sur une heure ;<br />
2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les
équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont
@ -39,4 +39,10 @@ d'extrémités " ;<br />
".<br />
II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document
unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.<br />
III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées
au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants
n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon dans l'air
peut être réduite, pendant la durée de l'intervention, sous le niveau de
référence fixé à l'article R. 4451-10.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036991686
###### Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose
- [Article R4451-33](article_r4451-33.md)
- [Article R4451-33-1](article_r4451-33-1.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047713864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/38/LEGIARTI000047713864.xml
---
###### Article R4451-33-1
I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas
d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :<br />
1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de
l'article R. 4451-23 ;<br />
2° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à
effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités définie au 3° du I de
l'article R. 4451-23 ;<br />
3° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à
intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28.<br />
Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un dosimètre opérationnel pour des
raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l'employeur justifie le
recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence
d'un moyen technique adapté.<br />
II.-Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné au I sont
notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil
permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de
l'optimisation de la radioprotection.<br />
Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié mentionné au I
de l'article L. 4644-1 analysent les résultats de mesure du dosimètre
opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.<br />
III.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base,
l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le
dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R.
4451-57 au système d'information et de surveillance de l'exposition aux
rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise
utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des
dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises mentionnées aux
articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son établissement.

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@ -1,36 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/47/LEGIARTI000037024792.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/54/LEGIARTI000047715467.xml
---
###### Article R4451-33
I.-Dans une zone contrôlée ou une zone d'extrémités définies à l'article R.
4451-23 ainsi que dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28,
l'employeur :<br />
L'employeur définit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard
des expositions prévisibles pour les travailleurs en :<br />
1° Définit préalablement des contraintes de dose individuelle pertinentes à des
fins d'optimisation de la radioprotection ;<br />
1° Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière en zone contrôlée,
en zone d'extrémités ou en zone radon mentionnées à l'article R. 4451-23 ;<br />
2° Mesure l'exposition externe du travailleur au cours de l'opération à l'aide
d'un dispositif de mesure en temps réel, muni d'alarme, désigné dans le présent
chapitre par les mots dosimètre opérationnel ;<br />
2° Dose efficace sur la durée de l'intervention pour des travaux en zones
contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées à l'article R. 4451-23 ou en zone
d'opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un
certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 sont utilisés.<br />
3° Analyse le résultat de ces mesurages ;<br />
4° Adapte le cas échéant les mesures de réduction du risque prévues à la
présente section ;<br />
5° Actualise si nécessaire ces contraintes.<br />
II.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base,
l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition mesurés en
application du 2° du I au système d'information et de surveillance de
l'exposition aux rayonnements ionisants géré par l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.<br />
Le conseiller en radioprotection a accès à ces données.
A des fins d'optimisation de la radioprotection, les contraintes de dose sont
mises à jour périodiquement, dans le cadre de l'évaluation des risques, et après
chaque modification des méthodes et des conditions de travail susceptible
d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les contraintes de dose
mentionnées au 2° sont définies avant chaque intervention.

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@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/47/LEGIARTI000037024787.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/54/LEGIARTI000047715496.xml
---
###### Article R4451-34
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise
:<br />
Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la
présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du
travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :<br />
1° Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la
présente sous-section ;<br />
1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et
surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;<br />
2° Les modalités et conditions spécifiques de mise en œuvre de ces dispositions
en situation d'exposition durable résultant d'une activité humaine antérieure.
2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements
ionisants ;<br />
3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel
;<br />
4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-21
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000043948510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/85/LEGIARTI000043948510.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715534.xml
---
###### Article R4451-45
@ -12,13 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/85/LEGIARTI000043948510.xml
I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer
l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :<br />
1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à
l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24
;<br />
1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires
au regard des résultats de celles prévues au I de l'article R. 4451-44 dans les
zones délimitées mentionnées à l'article R. 4451-24 ;<br />
2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de
substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de
l'article R. 4451-44.<br />
substances radioactives au sein ou à l'extérieur de l'établissement ou à défaut
de l'entreprise, aux vérifications périodiques réalisées à vide de chargement,
afin de s'assurer, d'une part, de l'absence de contamination du moyen de
transport et, d'autre part, que le niveau d'exposition externe est similaire à
celui du bruit de fond ambiant.<br />
II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en
radioprotection.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-21
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000043948506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/85/LEGIARTI000043948506.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715531.xml
---
###### Article R4451-48
@ -13,9 +13,11 @@ I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de
mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres
opérationnels.<br />
II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de l'étalonnage de ces
instruments, dispositifs et dosimètres.<br />
II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments,
dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de
mesure en fonction de leur utilisation.<br />
La vérification de l'étalonnage est réalisée ou supervisée par le conseiller en
radioprotection. Si nécessaire, un ajustage ou un étalonnage en fonction de
l'écart constaté est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.
Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en
radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart
constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites
par le fabricant.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/46/LEGIARTI000037024611.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715528.xml
---
###### Article R4451-57
@ -13,18 +13,32 @@ I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53,
l'employeur classe :<br />
1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze
mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose
équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;<br />
mois consécutif :<br />
a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié
aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;<br />
b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;<br />
c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les
extrémités ;<br />
2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :<br />
a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;<br />
b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ou à 50
millisieverts pour la peau et les extrémités.<br />
b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les
extrémités.<br />
II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.<br />
L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment,
de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions
de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.
de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des
travailleurs.<br />
III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des
travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1°
de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa
de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en
catégorie B.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/45/LEGIARTI000037024556.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715514.xml
---
###### Article R4451-65
@ -22,7 +22,8 @@ numériques sont assurées par un organisme de dosimétrie accrédité.<br />
II.-La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition interne est
réalisée au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de
radio-toxicologie prescrites par le médecin du travail et confiées à un service
de santé au travail ou à un laboratoire de biologie médicale accrédités.<br />
de prévention et de santé au travail ou à un laboratoire de biologie médicale
accrédités.<br />
Sur la base du résultat de ces examens, le médecin du travail calcule la dose
engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/45/LEGIARTI000037024548.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715511.xml
---
###### Article R4451-66
L'organisme de dosimétrie, le service de santé au travail, le laboratoire de
biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article R. 4451-65
transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au
système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements
ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.
L'organisme de dosimétrie, le service de prévention et de santé au travail, le
laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article
R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique
individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux
rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -1,22 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/45/LEGIARTI000037024534.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715509.xml
---
###### Article R4451-68
Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative aux résultats de la
surveillance dosimétrique ainsi qu'à la dose efficace, de chaque travailleur
dont il assure le suivi de l'état de santé. Ont également accès à ces résultats
:<br />
I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de
la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque
travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R.
4451-82.<br />
1° Le cas échéant, le médecin du travail de l'établissement dans lequel le
travailleur temporaire ou le travailleur d'une entreprise extérieure intervient
;<br />
II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le
médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :<br />
2° Le médecin désigné à cet effet par le travailleur et, en cas de décès ou
d'incapacité, par ses ayants droit.
1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé
mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son
autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;<br />
2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au
travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à
la dosimétrie interne.<br />
III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité,
par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.

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@ -1,16 +1,28 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/45/LEGIARTI000037024515.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715503.xml
---
###### Article R4451-71
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
8112-1 ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4451-135, ont accès, sous
leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi
qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R.
4451-65.
Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les
travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de
l'article R. 4451-65 :<br />
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle
assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;<br />
2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du
code de la santé publique ;<br />
3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :<br />
a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code
;<br />
b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à
l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000037024489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/44/LEGIARTI000037024489.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047715501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/55/LEGIARTI000047715501.xml
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###### Article R4451-75
@ -14,10 +14,7 @@ constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller
radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de
dose.<br />
II.-Le médecin du travail qui constate une contamination du travailleur en
informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.<br />
III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de
II.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de
son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du
travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le
travailleur a été exposé.