Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2007-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169878
- [Article D212-18](article_d212-18.md)
- [Article D212-19](article_d212-19.md)
- [Article D212-20](article_d212-20.md)
- [Article D212-21](article_d212-21.md)
- [Article D212-21-1](article_d212-21-1.md)
- [Article D212-22](article_d212-22.md)
- [Article D212-23](article_d212-23.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2007-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006644315
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644315.xml
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###### Article D212-21
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de
l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de
travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être
décomptée selon les modalités suivantes :<br />
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et
de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de
travail effectuées ;<br />
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de
travail effectuées par chaque salarié.<br />
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par
les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en
heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la
durée du travail.