Décret n° 48-592 du 30 mars 1948 portant extension et codification dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation du travail et de la main-d'œuvre métropolitaine.

Abroge toutes dispositions antérieures aux matières énumérées à l'article 1 du présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866550
Ancien identifiant: 1DX948592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/65/JORFTEXT000000866550.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518531
#### Titre III : Placement et emploi
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes diplômés](chapitre_ii)

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Date de début: 2004-03-21
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGISCTA000006153942
Date de début: 2005-04-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518515
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##### Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise
##### Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes diplômés
- [Article D832-1](article_d832-1.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-21
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006645295
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X832D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/52/LEGIARTI000006645295.xml
Date de début: 2005-04-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/85/LEGIARTI000018518510.xml
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###### Article D832-1
Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 sont applicables aux
bénéficiaires définis par l'article L. 832-7-1 sous réserve des modifications
suivantes : aux articles D. 322-10-1 et D. 322-10-2, les mots : "directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont
remplacés par les mots : "directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle pour les départements d'outre-mer ou par le chef du service du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour
Saint-Pierre-et-Miquelon".
Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire
minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par
l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est fixé
à 225 euros par mois.<br />
Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le
montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225
euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le
salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du
19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement,
dans la limite de 292,50 euros.<br />
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la
durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien
de l'Etat est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la
durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail
applicable dans l'entreprise.