Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508435
- [Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Agrément des organismes collecteurs paritaires](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés](paragraphe_2) - [Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation](paragraphe_3) - [Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés](paragraphe_4)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-29 Date de début: 1995-04-23
Date de fin: 1995-04-23 Date de fin: 2004-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006811354 Identifiant: LEGIARTI000006811355
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0040XX0B Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811354.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811355.xml
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###### Article R964-4 ###### Article R964-4
@ -26,5 +26,9 @@ d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;<br />
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux
membres du conseil de gestion.<br /> membres du conseil de gestion.<br />
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et
immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.<br />
Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
la formation professionnelle.

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Date de début: 1995-04-23
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006175275
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###### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés
- [Article R964-16-1](article_r964-16-1.md)
- [Article R964-16-2](article_r964-16-2.md)
- [Article R964-16-3](article_r964-16-3.md)
- [Article R964-16-4](article_r964-16-4.md)
- [Article R964-16-5](article_r964-16-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-23
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006811424
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0160XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811424.xml
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###### Article R964-16-1
Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées
au financement :<br />
1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de
contrats d'insertion en alternance ;<br />
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats
d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de
formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou
employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du
29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les
rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les
frais de transport et d'hébergement ;<br />
3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV
de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;<br />
4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et
2° ci-dessus ;<br />
5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.<br />
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de
formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge
par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction
de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen
de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire
déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p.
100 de son montant.<br />
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche
prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984 détermine notamment :<br />
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier
les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;<br />
b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des
centres de formation d'apprentis concernés ;<br />
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes
de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de
l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi
n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;<br />
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la
décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de
chaque année ;<br />
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation
d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;<br />
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.<br />
Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
la formation professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-23
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006811428
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0160XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811428.xml
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###### Article R964-16-2
Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de
gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne
peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice
comptable clos avant cette date.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-23
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006811429
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0160XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811429.xml
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###### Article R964-16-3
Les disponibilités excédant le montant fixé à l'article R. 964-16-2 sont versées
au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative
pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin de l'année
considérée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-23
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006811432
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0160XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811432.xml
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###### Article R964-16-4
Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au
titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de
formation.<br />
Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur
et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces
justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires.<br />
Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois
mois.<br />
Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge
de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées
pendant la période considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-23
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006811433
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0160XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/14/LEGIARTI000006811433.xml
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###### Article R964-16-5
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles
R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant
au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du
livre IX du présent code.