Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1979-10-18 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-01-17
Date de fin: 1979-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006806165
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806165.xml
Date de début: 1979-10-18
Date de fin: 1983-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006806166
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806166.xml
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###### Article R145-1
@ -14,21 +14,27 @@ Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'artic
L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme
suit :<br />
Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 6.000 F ;<br />
Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur
la portion :<br />
Au dixième, sur la portion supèrieure à 6.000 F et inférieure ou égale à 12.000
F ;<br />
Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion
:<br />
Au cinquième, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à
18.000 F ;<br />
Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :<br />
Au quart, sur la portion supérieure à 18.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F
;<br />
Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :<br />
Au tiers, sur la portion supérieure à 24.000 F et inférieure ou égale à 30.000 F
;<br />
Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion
:<br />
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 30.000 F et inférieure ou égale à
36.000 F ;<br />
Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion
supérieure à 54.000.<br />
A la totalité, sur la portion supérieure à 36.000 F.
Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de
2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification
présentée par l'intéressé.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge
tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des
prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité
sociale).