Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail

Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail (première partie [législative]) (annexe I, pages 53 à 134).
Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de nature législative contenues dans les textes figurant en annexe à la présente loi (annexe II, pages 134 à 135).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322331
Ancien identifiant: 1LX9734
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/23/JORFTEXT000000322331.xml
This commit is contained in:
République française 1973-11-23 00:00:00 +01:00
parent 33858f0f67
commit 6372d991e1
2 changed files with 34 additions and 0 deletions

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139804
#### HYGIENE ET SECURITE .
- [Article L231-3](article_l231-3.md)
- [Article L231-4](article_l231-4.md)
- [Article L231-5](article_l231-5.md)
- [HYGIENE .](hygiene)
- [SECURITE .](securite)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006647895
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647895.xml
---
###### Article L231-4
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs, avant de dresser
procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se
conformer aux prescriptions des règlements mentionnés à l'article L. 231-2.<br />
//LOI 1106 06-12-1976 : Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs
sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal,
sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article
L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou
imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.<br />
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de
législation ou les règlements applicables à l'espèce// .<br />
Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par
/R/l'article L. 620-6/R/LOI 0004 02-01-1973 :<br />
l'article L. 620-3//. Elle est datée et signée. Elle indique les contraventions
constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront
avoir disparu. Ce délai, qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours
doit être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi
pour chaque cas par le décret prévu à l'article précédent.