Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2008-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006811365
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0964R0090XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811365.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/83/LEGIARTI000018508340.xml
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###### Article R964-9
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle
des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à
ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.<br />
des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation ainsi que celui des
recettes et des dépenses réalisées par les chambres régionales de métiers et de
l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, par les chambres des métiers
et de l'artisanat, en matière de formation et inscrites dans une comptabilité
séparée. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du
titre IX du présent livre.<br />
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13,
R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même
montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.
montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de
métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des
métiers et de l'artisanat au Trésor public.