Décret n° 2002-1066 du 7 août 2002 relatif à la prise en compte des stagiaires de la formation professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

L'article 132-II de la loi 2002-73 du 17-01-2002 de modernisation sociale a complété l'article L. 323-8 du code du travail par un alinéa qui dispose que les entreprises soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés peuvent s'acquitter de cette obligation, dans la limite de 2 % de l'effectif total de leurs salariés, en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 du code du travail (stages rémunérés par l'Etat ou les régions) ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du 2ème alinéa de l'article L. 961-1 dudit code (stages financés par les ASSEDIC). Conformément à ce que prévoit l'article L. 323-8-8 du code du travail, les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par décret et codifiées à l'article R. 323-3-1 du code du travail créé spécialement à cet effet par l'article 2 du présent décret. L'insertion de cette disposition dans la sous-section intitulée «exonération partielle de l'obligation d'emploi» amène à introduire une modification de précision à l'article R. 323-3 du code du travail en indiquant que l'exonération partielle visée à cet article, est celle prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 323-8 du code du travail ; tel est l'objet de l'article 1 du présent décret. S'agissant de l'article 2 du présent décret créant l'article R. 323-3-1 du code du travail fixant les conditions d'application de l'accueil des stagiaires : 1) Dans un souci d'équité et pour éviter toute dérive, les modalités de calcul de l'effectif total des salariés servant de référence au taux de 2 % au-delà duquel un employeur ne peut pas comptabiliser, comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des stagiaires handicapés, doivent juridiquement être les mêmes que celles définies pour l'effectif servant de référence au calcul de l'obligation d'emploi de 6 %. En effet, sont aujourd'hui déduits de l'effectif pris en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi une série d'emplois requérant des conditions d'aptitude particulières (article L. 323- 4 du code du travail) ; il est donc logique de les déduire des effectifs pris en compte pour limiter à 2 % l'accueil de stagiaires libératoire de l'obligation d'emploi. A défaut, des dérives pourraient potentiellement se produire dans les entreprises dont l'effectif servant de base à l'obligation d'emploi est sensiblement inférieur à l'effectif total des salariés. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de préciser au 1er alinéa de l'article R. 323-3-1 du code du travail que l'effectif total des salariés de l'entreprise visé au 2ème alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail, était calculé selon les modalités définies au 1er alinéa de l'article L. 323-4 dudit code. 2) Dans la mesure où le 2ème alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail permet aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les stagiaires sont les bénéficiaires de la loi du 87-517 du 10-07-1987, définis à l'article L. 323- 3 du code du travail. Il est prévu une durée minimale de stage afin que ce temps de passage en entreprise puisse être suffisamment profitable aux stagiaires sur le plan pédagogique. Cette durée est fixée à 150 heures. En effet la durée moyenne du stage en entreprise est de six semaines pour les formations en centres de rééducation professionnelle et de 140 heures à 202 heures pour les «SIFE» collectifs qui sont les deux principales formules utilisées pour les travailleurs handicapés. Un seuil plus élevé n'est pas réaliste car il priverait de portée cette mesure. Les stagiaires sont pris en compte au titre de l'année où se termine le stage afin de simplifier les calculs dans l'hypothèse ou l'accueil du stagiaire se ferait à cheval sur deux années. Ils comptent pour une unité proratisée en fonction de la durée du stage rapportée à la durée annuelle de travail pratiquée dans l'entreprise d'accueil. La conclusion d'une convention entre l'entreprise d'accueil et l'organisme de formation est prévue. Elle est indispensable d'une part, parce que l'organisme de formation sous-traite la formation à l'entreprise et qu'il doit pouvoir s'assurer de la qualité du stage offert et d'autre part, pour fournir les éléments nécessaires à l'administration en vue du contrôle de l'obligation d'emploi. Dans cette convention doivent figurer notamment l'objectif pédagogique, la durée du stage et ses conditions de déroulement avec la désignation d'un tuteur, les personnes responsables dans le cadre des assurances «responsabilité civile» et «accidents du travail». Tel est l'objet des alinéas 2 et 3 de l'article R. 323-3-1 du code du travail. Enfin, cette modalité d'acquittement de l'obligation d'emploi doit être contrôlée par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Pour ce faire, la convention de stage doit être jointe au formulaire de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés que les employeurs assujettis adressent chaque année à la DDTEFP où se situe le siège de leur entreprise. Il est donc ajouté un 5° à l'article R. 329-9-1 du code du travail, prévoyant que la convention de stage est l'une des pièces justificatives du respect de l'obligation d'emploi, à joindre à la déclaration. Tel est l'objet de l'article 3 du présent décret. L'article 132-V de la loi 2002-73 susvisée a supprimé l'article L. 323-33 du code du travail qui instituait un label attribué par le ministre chargé du travail, après l'avis d'une commission spéciale du label, à des organismes pour la commercialisation de produits fabriqués par des travailleurs handicapés qu'ils employaient, garantissant ainsi l'origine de leur production. Les articles R. 323-64 à R. 323-72 du code du travail qui prévoient les conditions d'attribution et d'utilisation du label, n'ont plus de base légale et doivent donc être abrogés. Tel est l'objet de l'article 4 du présent décret.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000779275
NOR: SOCF0211068D
Ancien identifiant: 1DE0021066
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/92/JORFTEXT000000779275.xml
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République française 2002-08-09 00:00:00 +02:00
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commit 61758512d9
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187716
- [Paragraphe 1 : Emplois à mi-temps et emplois légers.](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Emplois à mi-temps et emplois légers.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés.](paragraphe_2) - [Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Labels.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Subvention d'installation.](paragraphe_4) - [Paragraphe 4 : Subvention d'installation.](paragraphe_4)

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Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGISCTA000006195199
---
###### Paragraphe 3 : Labels.
- [Article R323-64](article_r323-64.md)
- [Article R323-65](article_r323-65.md)
- [Article R323-66](article_r323-66.md)
- [Article R323-67](article_r323-67.md)
- [Article R323-68](article_r323-68.md)
- [Article R323-69](article_r323-69.md)
- [Article R323-70](article_r323-70.md)
- [Article R323-71](article_r323-71.md)
- [Article R323-72](article_r323-72.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809348
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0640XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809348.xml
---
###### Article R323-64
Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les
conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à
l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809352
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0650XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809352.xml
---
###### Article R323-65
Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit
lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie
l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de
l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il
peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie
particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le
produit considéré.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du
ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les
dimensions du label.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809356
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0660XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809356.xml
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###### Article R323-66
N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication
est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions
prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le
cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de
travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après
avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de
ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non
handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion
du droit à l'utilisation du label.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809360
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0670XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809360.xml
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###### Article R323-67
Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été
autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.<br />
Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à
l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à
l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque
les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.<br />
L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à
l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre
chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un
mois avant l'expiration de ladite période.<br />
L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du
produit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809364
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0680XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809364.xml
---
###### Article R323-68
Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur
prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des
demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de
décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une
autorisation antérieurement délivrée.<br />
Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une
des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement
informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire
dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809367
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0690XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809367.xml
---
###### Article R323-69
Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R.
323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31
décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809370
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0700XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809370.xml
---
###### Article R323-70
Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas
autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de
produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux
de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme
autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809373
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0710XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809373.xml
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###### Article R323-71
Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout
moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant
par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et
suivants.<br />
Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la
demande des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la
main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans
le domaine de sa compétence.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2002-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006809376
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0720XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809376.xml
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###### Article R323-72
Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue
à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque
le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le
présent paragraphe.<br />
La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à
l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée pour une
telle infraction, le retrait du label est prononcé par le ministre chargé du
travail.