Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1978-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006809482
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/94/LEGIARTI000006809482.xml
Date de début: 1978-03-23
Date de fin: 1985-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006809483
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/94/LEGIARTI000006809483.xml
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###### Article R323-101
@ -14,33 +14,19 @@ Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la
recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400
du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.<br />
La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission
permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au
candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si
la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé
peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation
professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de
ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.<br />
Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires
pour assurer cette réadaptation ou rééducation.<br />
Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude
physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la
commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces
épreuves.<br />
Toute décision de la commission est notifiée au candidat.<br />
La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article
1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.<br />
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également
notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le
handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet
emploi.<br />
Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale
d'orientation devant la commission départementale des handicapés dans le délai
d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification
de la décision de la commission départementale d'orientation.<br />
Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée
devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé
à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision
de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret
n. 78-392 du 17 mars 1978.<br />
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet
d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours

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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175375
- [SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Education, rééducation professionnelle et réentraînement au travail.](sous-section_4)
- [Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)](sous-section_9)
- [Paragraphe 2 : Accession aux emplois publics par concours.](paragraphe_2)
- [SOUS-SECTION 8 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.323-9 *POUR LA MISE OU LA REMISE AU TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE DE PRODUCTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES* ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975.](sous-section_8)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1978-03-23
Identifiant: LEGISCTA000006187718
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###### Paragraphe 2 : Accession aux emplois publics par concours.
- [Article R323-110](article_r323-110.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1978-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006808818
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808818.xml
---
###### Article R323-110
L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un
emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions
définies à l'article R. 323-101.<br />
Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en
application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de
recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation
nationale.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187717
---
###### Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
- [Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés.](paragraphe_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195162
---
###### Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés.
- [Article R323-102](article_r323-102.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1978-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006808817
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R1020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808817.xml
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###### Article R323-102
Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa
sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical
départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un
membre de ce comité désigné par ledit président.<br />
Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter
chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois
postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et
sont obligatoirement entendus par celle-ci.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la
désignation de ce fonctionnaire.