Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives
La présente ordonnance relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administrative. Elle comporte des mesures significatives de simplifications fiscales devant entrer en vigueur au 1er janvier 2004 :1° Pour tous les justiciables, elle met en œuvre la gratuité de l'accès à la justice administrative, en supprimant le droit de timbre sur les 100 000 requêtes présentées chaque année devant les juridictions administratives ;2° Pour les particuliers et les travailleurs indépendants, elle assouplit le régime de la mensualisation : les règles permettant d'ajuster les montants prélevés à l'évolution des revenus sont revues dans un sens favorable aux contribuables, notamment pour tenir compte du départ à la retraite ou d'un changement de situation professionnelle3° Elle allège les formalités de la déclaration relative à l'effort en faveur de la formation professionnelle, en substituant une déclaration sur l'honneur à l'envoi de pièces justificatives ;4° Pour les entreprises qui vendent certains biens dans le cadre d'abonnements ou qui réalisent des prestations de services, elle simplifie le régime de la TVA sur les débits, en substituant une simple déclaration au régime actuel d'autorisation administrative ;5° Pour les contribuables et pour les services, elle assouplit les règles d'envoi des 1 700 000 avis de mise en recouvrement émis chaque année ;6° Pour tous les contribuables qui recourent au service d'un notaire, elle facilite la procédure de l'enregistrement de 2 millions d'actes notariés, en n'exigeant plus la présentation d'un original et en permettant la présentation d'une copie. Cette ordonnance harmonise également les dates limites auxquelles les collectivités locales peuvent adopter des délibérations instituant des règles spécifiques d'imposition et supprime un régime particulier en matière de pertes, en faisant application des règles de droit commun.LIENS APPLICATION DE LA LOI 2003-591 DU 2 JUILLET 2003 HABILITANT LE GOUVERMENT A SIMPLIFIER LE DROIT / article 2 ; art 3 ; art 7MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL : L. 951-12 ; MODIFICATION DU CODE DES IMPOTS : l'article 150 sexies ; l'article 658 ; L'article 1089 B ; l'article 1090 A ; l'article 855 ; l'article 269 ; l'article 1395 : l'article 1600 ; l'article 1639 A ter ; l'article 1681 B ;l'article 1681 C ; l'article 1681 D ; l'article 1681 quater A ; MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : article L. 411-1 ; L. 522-2 ;MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES : L. 256 ; Ordonnance ratifiée par l'article 78-XI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000601354 NOR: ECOX0300186R Ancien identifiant: 1OR0031235 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/13/JORFTEXT000000601354.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-07-03
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Date de fin: 2003-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006651518
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L12AXXAB
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Date de début: 2003-12-24
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Date de fin: 2004-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000006651519
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L12AXXAC
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###### Article L951-12
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I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une
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déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la
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I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente
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une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la
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participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement
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consenties, en vertu de l'article L. 951-1.<br />
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La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être
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accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise,
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soit du procès-verbal de carence.<br />
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Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur
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qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise
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prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent
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produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.<br />
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II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30
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II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30
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avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à
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l'article L. 951-1 ont été effectuées.<br />
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En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à
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l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont
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déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de
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l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la
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date du décès.<br />
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déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de
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décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui
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suivent la date du décès.<br />
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En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans
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les dix jours de la date du jugement.
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les soixante jours de la date du jugement.
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