Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2000-09-06
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###### Article D341-5-1
Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des
dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux
salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité
principale identique à la prestation de services effectuée.<br />
Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles
relatives à l'hygiène et à la sécurité, à la durée du travail, au travail du
dimanche, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit et aux congés
payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, aux
classifications, à la rémunération y compris les primes et compléments de
salaires, aux remboursements des frais de toute nature, à l'indemnisation des
absences pour maladie ou accident.<br />
Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions
d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans
l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de
travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
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###### Article D341-5-10
Dans les situations mentionnées à l'article D. 341-5, la déclaration relative à
l'hébergement collectif des salariés s'effectue conformément aux dispositions de
la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
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###### Article D341-5-11
L'article R. 324-1 s'applique à tout entrepreneur non établi en France qui
intervient sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article D.
341-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
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###### Article D341-5-12
Lorsqu'un salarié détaché dans les conditions prévues à l'article D. 341-5 non
affilié au régime de protection sociale nationale est victime d'un accident de
travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer à l'inspecteur du
travail du lieu de survenance de cet accident, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les
dimanches et les jours fériés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006644669
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###### Article D341-5-13
Les entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 effectuent les déclarations
exigées par la réglementation en langue française. Les documents exigibles au
titre de cette réglementation doivent être traduits en français.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006644670
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###### Article D341-5-14
Les articles L. 731-1 à L. 731-13 sont applicables aux entreprises mentionnées à
l'article D. 341-5. Lorsqu'elles exercent une activité visée à l'article L.
731-1, elles devront cotiser à la caisse de congés payés compétente pour
l'activité exercée.<br />
Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen pourront
être exonérées de cette obligation en prouvant, par la remise de tout document
nécessaire, qu'elles cotisent déjà pour le salarié en cause dans leur pays
d'origine, ou dans celui du salarié, à un régime d'indemnisation de chômage au
titre du risque intempéries.<br />
Elles pourront également être exonérées de ces cotisations si elles peuvent
démontrer, par la remise aux contrôleurs des caisses de tout document
nécessaire, que leur masse salariale est inférieure à 8 000 fois le salaire
horaire minimal de manoeuvre de l'industrie du bâtiment applicable au lieu où
est installé leur siège social, converti en francs français au taux de change en
vigueur au 1er janvier de l'année en cours, ou, en l'absence d'un tel salaire
horaire minimal, à 8 000 fois le salaire horaire minimal prévu à l'article L.
141-4.<br />
Les salariés des entreprises étrangères qui cotisent sur le territoire national
devront, pour bénéficier des prestations de la caisse, prouver qu'ils ont bien
travaillé dans l'une des entreprises visées à l'article L. 731-1 du code du
travail au moins 200 heures au cours des deux mois qui ont précédé l'arrêt de
travail, peu important le pays dans lequel s'est effectué ce travail.<br />
Les dispositions des articles R. 731-2 à R. 731-10 leur sont applicables.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006644653
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###### Article D341-5-2
L'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ainsi que les articles 1er,
2, 3, 4 et 7 de l'accord interprofessionnel annexé à cette loi sont applicables
aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2000-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006644654
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05DXXAA
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###### Article D341-5-3
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions
des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que
celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la
prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois.<br />
La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque
la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par
le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est
supérieure ou égale à un mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2000-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006644656
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05EXXAA
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###### Article D341-5-4
Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II sont
applicables aux salariés visés à l'article D. 341-5 à l'exception des articles
L. 212-2-1, L. 212-8 à L. 212-9.<br />
Les dispositions du titre II du livre II ainsi que les décrets pris pour leur
application sont applicables à ces mêmes salariés, à l'exception des articles L.
221-3, L. 221-5-1 et des articles L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15, L. 224-3 à L.
224-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2000-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006644658
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05FXXAA
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###### Article D341-5-5
Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris
pour leur application, à l'exception de celles du chapitre VI, sont applicables
aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5.<br />
De même, les dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code
du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa
ci-dessus.<br />
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus
ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L.
231-2 (2°), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution
de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au
service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006644660
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05GXXAA
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###### Article D341-5-6
Les dispositions du titre II, chapitre IV du livre Ier du code du travail sont
applicables aux salariés détachés sur le territoire français dans le cadre d'une
mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L.
124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays
d'origine et des articles L. 124-8-2 et L. 124-15 à L. 124-20.<br />
Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises
qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa sauf si
elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont
établies.<br />
L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à
l'article D. 341-5-8.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006644661
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05HXXAA
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---
###### Article D341-5-7
Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article
D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la
prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se
poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments
suivants :<br />
1. Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui
emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise,
les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du
représentant légal de l'entreprise et l'identité et l'adresse du représentant de
l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;<br />
2. L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début
de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée,
l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ;<br />
3. Nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés,
ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.<br />
Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par télécopie.<br />
Cette déclaration se substitue, pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des
obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des
articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006644664
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/46/LEGIARTI000006644664.xml
---
###### Article D341-5-8
Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire
français dans les conditions prévues aux articles D. 341-5 et D. 341-5-6
adressent à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché
une déclaration comportant les mentions suivantes :<br />
1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail
temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise,
la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail
temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;<br />
2. La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article
L. 124-8 ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans
le pays d'origine ;<br />
3. Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénoms, sexe, date de naissance,
adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de
mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission ;<br />
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice.<br />
Cette déclaration s'effectue par pli recommandé ou par télécopie, de manière
concommitante à la mise à disposition du salarié.<br />
Elle se substitue pour les entreprises susvisées aux déclarations prévues par
les articles L. 124-10 et L. 124-11.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2007-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006644665
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/46/LEGIARTI000006644665.xml
---
###### Article D341-5-9
Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises
mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un
document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que
les heures et la durée des repos.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2000-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006644649
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X341D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/46/LEGIARTI000006644649.xml
---
###### Article D341-5
Les dispositions des articles D. 341-5-1 à D. 341-5-14 sont applicables aux
salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une
entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services.<br />
Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles
susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou
libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise
à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à
disposition de salarié.

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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153951
- [Article D910-4-1](article_d910-4-1.md) - [Article D910-4-1](article_d910-4-1.md)
- [Article D910-4-2](article_d910-4-2.md) - [Article D910-4-2](article_d910-4-2.md)
- [Article D910-5](article_d910-5.md) - [Article D910-5](article_d910-5.md)
- [Article D910-5-1](article_d910-5-1.md)
- [Article D910-6](article_d910-6.md) - [Article D910-6](article_d910-6.md)

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@ -1,90 +1,127 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-21 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645380 Identifiant: LEGIARTI000006645381
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D02AXXAB Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645380.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645381.xml
--- ---
###### Article D910-2 ###### Article D910-2
le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi a pour mission de favoriser,<br /> de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des
politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière
d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison
avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région
d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin
:<br />
en liaison avec le comite économique et social régional, la mise en oeuvre dans 1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses
la région d'une politique cohérente de formation et d'emploi. A cette fin :<br />
Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses
branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi
que l'organisation et l'orientation des structures de formation ;<br /> que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;<br />
Il assure la coordination des études et des recherches entreprises pour 2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la
améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage
d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;<br /> et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et
recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager ;<br />
Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi 3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales
et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent
la région et de la délégation régionale de l'Office national d'information sur permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux
les enseignants et les professions (ONISEP) ;<br /> d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas
échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera
assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est
consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé
sur son bilan d'activité ;<br />
Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, le 4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour
centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre
la région, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la
d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et
d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision.<br /> les professions (O.N.I.S.E.P.) ;<br />
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi 5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle
pour avis ;<br /> définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire
interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;<br />
1° Par le commissaire de la République de région.<br /> 6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de
l'O.N.I.S.E.P., la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi,
l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres
ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA),
toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de
conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au
point d'instruments d'aide à la décision ;<br />
De la politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat 7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation
dans la région et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en
la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant région ;<br />
réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent
l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;<br />
Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;<br /> 8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des
programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation
Des projets d'équipememt intéressant l'ensemble des établissements et centres professionnelle.<br />
d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un
concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi
et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;<br />
Des projets de convention établis en application, d'une part, de l'article L.
940-1 et du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat et, d'autre part, de l'article R. 322-9.<br />
De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant
de la compétence de l'Etat.<br />
2° Par le président du conseil régional.<br />
Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation
professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses
propositions et observations ;<br />
Des projets de conventions d'aide au fonctionnement et à l'équipement et
d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires à financer sur
le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
;<br />
Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière
d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;<br />
De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la
compétence de la région.<br />
Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme
régional.<br /> régional.<br />
Il reçoit également communication des avis ou observations du comité de Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 précitée, qui concernent la région janvier 1983 précitée, qui concernent la région.<br />
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis
:<br />
1° Par le préfet de région :<br />
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et
d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à
conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs
dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle
continue ;<br />
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions,
l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation
professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la
situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en
oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes ;<br />
c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;<br />
d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres
d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un
concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi
et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;<br />
e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront
les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes ;<br />
f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi
relevant de la compétence de l'Etat.<br />
2° Par le président du conseil régional :<br />
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation
professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses
propositions et observations ;<br />
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles
des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;<br />
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat,
la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels ;<br />
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière
d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;<br />
e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de
la compétence de la région.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-21 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645340 Identifiant: LEGIARTI000006645341
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D03AXXAB Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645340.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645341.xml
--- ---
###### Article D910-3 ###### Article D910-3
@ -13,44 +13,50 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645340.xml
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi se compose :<br /> de l'emploi se compose :<br />
1° Du commissaire de la République de région ou de son représentant ;<br /> 1° Du préfet de région ou de son représentant ;<br />
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;<br /> 2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;<br />
3° De cinq représentants désignés sur proposition de chacune des organisations 3° Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants ;<br />
syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;<br />
4° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des 4° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
organisations professionnelles nationales les plus représentatives, dont un syndicales nationales représentatives ;<br />
représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans désignés
sur proposition des organisations professionnelles nationales les plus
représentatives, dans ces deux secteurs ;<br />
5° D'un représentant de la fédération de l'éducation nationale ;<br /> 5° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des
organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un
représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;<br />
6° D'un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement 6° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement
désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives
conformément aux résultats des élections aux commissions administratives
paritaires académiques ;<br />
7° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs :<br />
a) Un représentant des chambres de commerce etd'industrie ;<br />
b) Un représentant des chambres de métiers ;<br />
c) Un représentant des chambres d'agriculture ;<br />
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région
;<br /> ;<br />
7° D'un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;<br /> e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du
conseil économique et social régional.<br />
8° D'un représentant des chambres de métiers ;<br /> Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et
du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du
comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité
ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en
matière de formation initiale.<br />
9° D'un représentant des chambres d'agriculture ;<br /> Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et
suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les
membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives
ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être
investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois
de la vacance.<br />
10° De deux représentants du secteur associatif et de l'économie sociale Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour,
désignés sur proposition du comité économique et social régional.<br /> d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
Le commissaire de la République de région nomme les membres du comité visé aux
3° à 10° ci-dessus pour une durée de trois ans. Il nomme des suppléants dans les
mêmes conditions.<br />
En fonction de l'ordre du jour, le comité régional peut associer à ses travaux
d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.<br />
En particulier, le ou les recteurs d'académie, ou leurs représentants, sont
associés aux travaux du comité régional chaque fois que ces travaux impliquent
une participation des établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale ou abordent des questions liées aux compétences exercées par le
recteur, notamment en matière de formation initiale ; de la même façon, le
directeur régional du travail et de l'emploi est associé, lorsque sont traités
des problèmes d'emploi.

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@ -1,42 +1,29 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-21 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645347 Identifiant: LEGIARTI000006645348
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D04AXXAC Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645347.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645348.xml
--- ---
###### Article D910-4 ###### Article D910-4
La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les de l'emploi se réunit au moins deux fois par an.<br />
membres dudit comité :<br />
1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité
;<br /> des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions
de fonctionnement.<br />
2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de
agricole ;<br /> région, soit par le président du conseil régional.<br />
3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;<br /> Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation
professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du
président du conseil régional.<br />
4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le
recteur ;<br /> préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent
peut être mis en place.
5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;<br />
6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation
d'apprentis.<br />
Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même
temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés
aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.<br />
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes
choisies en raison de leur compétence.<br />
La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions
relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le
livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645389
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645389.xml
---
###### Article D910-5-1
Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué
régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi.

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@ -1,39 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-09-21 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645352 Identifiant: LEGIARTI000006645353
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D05AXXAB Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645352.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645353.xml
--- ---
###### Article D910-5 ###### Article D910-5
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins de l'emploi se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à
deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de
problèmes particuliers.<br /> l'article R. 323-62.<br />
La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque
de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° commission sont définis par le comité régional.
de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières
relevant du 2° de l'article D. 910-2.<br />
Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le
commissaire de la République de région, soit par le président du conseil
régional.<br />
Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation
professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du
président du conseil régional.<br />
La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire
de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur
principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant
l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son
secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation
professionnelle.<br />
Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la
majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.

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@ -1,118 +1,23 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1977-02-05 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645370 Identifiant: LEGIARTI000006645371
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D10AXXAB Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645370.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645371.xml
--- ---
###### Article D910-10 ###### Article D910-10
Dans les départements autres que le département de Paris et les départements Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour
d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et
promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière
la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de en la matière.<br />
l'académie :<br />
1. Dix représentants de l'administration :<br /> Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas
d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une
fois l'an sur convocation du préfet.<br />
L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;<br /> Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du
comité est assuré par les soins du préfet.
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;<br />
L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;<br />
L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;<br />
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;<br />
Le trésorier-payeur général ;<br />
Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;<br />
Le chef de service académique d'information et d'orientation ;<br />
Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .<br />
Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;<br />
2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales
et agricoles :<br />
Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs
les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole
;<br />
Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus
représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.<br />
3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement
technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :<br />
Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;<br />
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;<br />
Un représentant de l'enseignement agricole public ;<br />
Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans
les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du
ministre de l'agriculture ;<br />
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle
des adultes ;<br />
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.<br />
4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :<br />
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou
d'enseignement technique publics ;<br />
Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;<br />
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;<br />
Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole
privé ;<br />
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;<br />
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en
application de l'article L. 940-1.<br />
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à
la formation professionnelle :<br />
Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;<br />
Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département
;<br />
Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;<br />
Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;<br />
Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil
d'administration de cet organisme ;<br />
Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié
;<br />
Un représentant des associations familiales ;<br />
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement
technologique.<br />
Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour
les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du
comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D.
910-12 à D. 910-16 ci-après.<br />
Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif
pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations
et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence
particulière en la matière.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645402 Identifiant: LEGIARTI000006645403
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D11AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645402.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645403.xml
--- ---
###### Article D910-11 ###### Article D910-11
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645402.xml
Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br /> professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants élus ou La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de
désignés est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité
partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés
doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur
fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance. remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

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@ -1,22 +1,14 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645408 Identifiant: LEGIARTI000006645409
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D12AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645408.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645409.xml
--- ---
###### Article D910-12 ###### Article D910-12
Il est institué une délégation permanente composée de quinze à vingt membres, Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne
choisis dans son sein par le comité départemental.<br /> un avis sur toutes les questions relatives à l'emploi.
Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier
certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la
politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie
au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les
questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les
propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées
auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.

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@ -1,52 +1,35 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645412 Identifiant: LEGIARTI000006645413
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D13AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645412.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645413.xml
--- ---
###### Article D910-13 ###### Article D910-13
Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de La commission Emploi se compose de quinze membres :<br />
l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :<br />
Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du 1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département,
développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de
l'emploi ;<br /> l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un
représentant du ministère de l'industrie ;<br />
Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et 2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
agricoles ;<br /> ;<br />
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;<br /> 3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs
représentatives.<br />
Un représentant des chambres de métiers ;<br /> Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.<br />
Un représentant des chambres d'agriculture ;<br /> La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de
certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en
raison de leur compétence.<br />
Deux conseillers de l'enseignement technique ;<br /> La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est
assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;<br /> et de la formation professionnelle.
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.<br />
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et
choisis parmi les membres du comité départemental.<br />
Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de
son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission
dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage
agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.<br />
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à
titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur
compétence.<br />
Le comité départemental peut donner délégation à la commission de
l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et
place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les
dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris
pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à
l'article L. 116-6.

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@ -1,51 +1,29 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645416 Identifiant: LEGIARTI000006645417
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D14AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D14AXXAB
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###### Article D910-14 ###### Article D910-14
Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail
d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière
sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.<br /> d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578
du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale,
chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.<br />
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de
l'enseignement technique, en mission dans le département, elle comprend, outre l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
le président, vingt-deux membres nommés par le préfet et choisis au sein du l'enseignement technologique.<br />
comité départemental, à savoir :<br />
Cinq représentants de l'administration, dont le trésorier-payeur général ;<br /> Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation
professionnelle des adultes.<br />
Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à
agricoles ;<br /> l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants
des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;<br /> représentant.
Un représentant des chambres de métiers ;<br />
Un représentant des chambres de l'agriculture ;<br />
Deux conseillers de l'enseignement technique.<br />
Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen
des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des
assujettis.<br />
Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la
consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.<br />
Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité
départemental ou par la section spécialisée.<br />
Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité
départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les
inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres
ordinaires du comité ou de la section spécialisée.<br />
Les membres des sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la
durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645420 Identifiant: LEGIARTI000006645421
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D15AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D15AXXAB
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###### Article D910-15 ###### Article D910-15
@ -20,8 +20,7 @@ supérieur de l'éducation nationale.<br />
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de
l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre
le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, choisis parmi les le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :<br />
membres du comité départemental, à savoir :<br />
Cinq représentants de l'administration ;<br /> Cinq représentants de l'administration ;<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645392 Identifiant: LEGIARTI000006645393
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###### Article D910-8 ###### Article D910-8
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,<br /> de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, le
cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à
le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à
entreprendre.<br /> entreprendre.<br />
A la demande du comité régional, il étudie les résultats obtenus par les actions A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les
de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat, examine le actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de
rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sur la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale
l'activité de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence
ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées
professionnelle et l'emploi et suggère toutes mesures utiles pour assurer la par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles
pleine utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant
concours de l'Etat,<br /> d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins.<br />
ainsi que leur adaptation aux besoins. Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de
l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le
département.<br />
Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses
activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion
sociale et professionnelle.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 1994-07-12 Date de fin: 1995-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006645396 Identifiant: LEGIARTI000006645397
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D09AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D09AXXAB
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###### Article D910-9 ###### Article D910-9
Le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité
et de l'emploi émet un avis sur la création, la transformation et la suppression départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
des établissements ou sections d'enseignement technologique, y compris l'emploi, comportant vingt-trois membres, se compose :<br />
d'enseignement agricole, publics dans le département.<br />
Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat 1° Du préfet du département ou de son représentant ;<br />
présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et
professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que sur les demandes de 2° Du président du conseil général ou de son représentant ;<br />
prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;<br />
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;<br />
5° Du trésorier-payeur général ;<br />
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;<br />
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
syndicales nationales représentatives ;<br />
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des
organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un
représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;<br />
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des
collectivités territoriales :<br />
a) Deux représentants élus du conseil général ;<br />
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;<br />
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de
Paris.<br />
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres
d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres
de commerce et d'industrie.<br />
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9°
sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant
les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12
du code des communes.<br />
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils
peuvent remplacer aux séances du comité départemental.<br />
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et
suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les
membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives
ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être
investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois
de la vacance.<br />
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi
maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles
maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518850
- [Article D732-8](article_d732-8.md) - [Article D732-8](article_d732-8.md)
- [Article D732-9](article_d732-9.md) - [Article D732-9](article_d732-9.md)
- [Article D732-10](article_d732-10.md) - [Article D732-10](article_d732-10.md)
- [Article D732-11](article_d732-11.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-12
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/88/LEGIARTI000018518820.xml
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###### Article D732-11
Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans
les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison
sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.<br />
Ils doivent également justifier à tout moment, aux agents chargés de
l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire
et aux contrôleurs agréés de la caisse à laquelle ils sont tenus d'être
affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.