Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2003-02-19 00:00:00 +01:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514852
- [Article R324-7](article_r324-7.md)
- [Article R324-8](article_r324-8.md)
- [Article R324-9](article_r324-9.md)
- [Article R324-10](article_r324-10.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-19
Date de fin: 2004-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006808853
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0324R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808853.xml
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###### Article R324-10
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à
l'article L. 324-11-3 sont ceux dont le volume excède 50 mètres cubes. Les
chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même
déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.<br />
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel
se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début
des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au
service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de
réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la
mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le
chantier.<br />
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers
distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque
ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne
dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les
modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles
soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.<br />
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue
à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R.
620-5.<br />
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit
être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins
égales à 100 cm x 80 cm.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018513993
- [Article R362-4](article_r362-4.md)
- [Article R362-5](article_r362-5.md)
- [Article R362-6](article_r362-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-02-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/39/LEGIARTI000018513981.xml
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###### Article R362-6
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la
déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues
à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.<br />
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code
pénal.<br />
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions
du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.