Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515387
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- [Article R322-6](article_r322-6.md)
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- [Article R322-7](article_r322-7.md)
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- [Article R322-7-1](article_r322-7-1.md)
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- [Article R322-7-2](article_r322-7-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-02-10
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Date de fin: 2002-09-08
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Identifiant: LEGIARTI000006808707
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX2A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808707.xml
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###### Article R322-7-2
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I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé
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aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d'activité organisées
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en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 352-3
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du code du travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies
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ci-après lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge
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et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à
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des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.<br />
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Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord
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professionnel national a déterminé son champ d'application, les conditions
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d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité, les conditions
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d'âge pour en bénéficier, le montant de l'allocation servie au bénéficiaire
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ainsi que les modalités de son versement, et les conditions de reprise
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d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés. L'accord doit fixer
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également la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures
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de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette
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période n'excède pas cinq ans.<br />
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II. - La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir
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que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée
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collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année
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ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures.<br />
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L'entreprise doit avoir prévu par accord collectif des dispositions relatives à
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la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses
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salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.<br />
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L'accord d'entreprise visé au I fixe le nombre maximum des bénéficiaires de
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l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par l'accord
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professionnel.<br />
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III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation
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d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les
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comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. Il doit également
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s'être engagé à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la
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convention relative à la cessation d'activité.<br />
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IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par
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l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :<br />
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1° Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation
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d'activité au cours de la période visée au I ;<br />
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2° Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement
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effectif de l'allocation ;<br />
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3° Il doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir adhéré au
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dispositif au plus tôt à 55 ans ;<br />
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4° Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an
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au moins avant son adhésion au dispositif ;<br />
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5° Il doit :<br />
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- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article
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70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404
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du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé
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habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;<br />
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- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du
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travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné au I,
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justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des
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articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité
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sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;<br />
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6° Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une
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retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité
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sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;<br />
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7° Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;<br />
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8° Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à
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titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une
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indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I
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de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996
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portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon
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lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.<br />
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V. - Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié,
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l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum
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est déterminé par l'accord professionnel.<br />
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Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité
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professionnelle par le salarié.<br />
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L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième
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anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la
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validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de
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la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.<br />
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VI. - Une convention passée entre l'Etat représenté par le ministre chargé de
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l'emploi, l'entreprise et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire désigné par
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l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de
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l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre
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maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant
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la période prévue au I du présent article ainsi que, parmi ceux-ci, le nombre
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des salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge
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partielle par l'Etat.<br />
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La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une
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déclaration au ministre chargé de l'emploi le nombre de salariés répartis par
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âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle
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||||
au cours de laquelle cette déclaration est établie, ainsi que le nombre de
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salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge
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partielle de l'Etat. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.<br />
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||||
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en
|
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charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans
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la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus.<br />
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||||
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement au
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ministre chargé de l'emploi un état de la réalisation des engagements qu'elle a
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||||
souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de
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||||
bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.<br />
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||||
La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I,
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||||
l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution
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||||
de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7.<br />
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||||
Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec
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une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de
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||||
l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7, durant la période pendant
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||||
laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.<br />
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VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires
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ayant atteint 57 ans et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires
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versées au profit de ces mêmes bénéficiaires dans les conditions suivantes :<br />
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1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant
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à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre
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de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par
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||||
l'employeur.<br />
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2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation
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financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel
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national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire
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n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
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sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce
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||||
salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.<br />
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||||
Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles
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ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des
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douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation
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d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime
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d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III
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du code du travail. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et
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||||
troisième alinéas de l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale. La
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||||
première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations
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qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des
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||||
périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.<br />
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Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite
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progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de
|
||||
préretraite progressive revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues
|
||||
aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.<br />
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3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est
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égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi
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et du ministre chargé des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette
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||||
proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de
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||||
l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.<br />
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4° Le montant de la participation de l'Etat au financement des cotisations de
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||||
retraites complémentaires est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint
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||||
du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, des
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cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire assises sur le
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||||
salaire de référence du bénéficiaire défini au 2° ci-dessus, dans la limite de
|
||||
deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
|
||||
sociale.<br />
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VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme chargé de
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la gestion des cessations d'activité de la participation financière qui est à sa
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charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.<br />
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IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, le cas échéant,
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||||
l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement
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suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords
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professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée
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en cas de dénonciation de ces accords.<br />
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La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la
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participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant
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celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de
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prolonger la durée de la convention.<br />
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En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de l'emploi, après
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appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et
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des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la
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convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de
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||||
l'Etat.<br />
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La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement
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de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois
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suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.<br />
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Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en
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charge partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies
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au IV ci-dessus, le versement de la participation financière de l'Etat est
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définitivement interrompu pour ce salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les
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sommes qu'il a indûment versées.<br />
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L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier
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l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du
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versement de l'allocation ainsi que des cotisations de retraites complémentaires
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lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en
|
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application des dispositions du présent article.
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