Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 2000-02-10 00:00:00 +01:00
parent 825293dfcc
commit 5992c241b5
2 changed files with 221 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515387
- [Article R322-6](article_r322-6.md)
- [Article R322-7](article_r322-7.md)
- [Article R322-7-1](article_r322-7-1.md)
- [Article R322-7-2](article_r322-7-2.md)

View file

@ -0,0 +1,220 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-10
Date de fin: 2002-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006808707
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808707.xml
---
###### Article R322-7-2
I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé
aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d'activité organisées
en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 352-3
du code du travail et d'un accord d'entreprise dans les conditions définies
ci-après lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge
et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à
des conditions spécifiques d'exercice de leur activité.<br />
Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord
professionnel national a déterminé son champ d'application, les conditions
d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité, les conditions
d'âge pour en bénéficier, le montant de l'allocation servie au bénéficiaire
ainsi que les modalités de son versement, et les conditions de reprise
d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés. L'accord doit fixer
également la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures
de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette
période n'excède pas cinq ans.<br />
II. - La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir
que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée
collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année
ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures.<br />
L'entreprise doit avoir prévu par accord collectif des dispositions relatives à
la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses
salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.<br />
L'accord d'entreprise visé au I fixe le nombre maximum des bénéficiaires de
l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par l'accord
professionnel.<br />
III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation
d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les
comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. Il doit également
s'être engagé à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la
convention relative à la cessation d'activité.<br />
IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par
l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :<br />
1° Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation
d'activité au cours de la période visée au I ;<br />
2° Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement
effectif de l'allocation ;<br />
3° Il doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir adhéré au
dispositif au plus tôt à 55 ans ;<br />
4° Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an
au moins avant son adhésion au dispositif ;<br />
5° Il doit :<br />
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article
70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404
du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé
habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;<br />
- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du
travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné au I,
justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des
articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité
sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;<br />
6° Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une
retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité
sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ;<br />
7° Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;<br />
8° Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à
titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une
indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I
de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996
portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon
lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.<br />
V. - Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié,
l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum
est déterminé par l'accord professionnel.<br />
Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité
professionnelle par le salarié.<br />
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième
anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la
validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de
la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.<br />
VI. - Une convention passée entre l'Etat représenté par le ministre chargé de
l'emploi, l'entreprise et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire désigné par
l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de
l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre
maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant
la période prévue au I du présent article ainsi que, parmi ceux-ci, le nombre
des salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge
partielle par l'Etat.<br />
La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une
déclaration au ministre chargé de l'emploi le nombre de salariés répartis par
âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle
au cours de laquelle cette déclaration est établie, ainsi que le nombre de
salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge
partielle de l'Etat. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification.<br />
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en
charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans
la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus.<br />
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement au
ministre chargé de l'emploi un état de la réalisation des engagements qu'elle a
souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de
bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.<br />
La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I,
l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution
de l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7.<br />
Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec
une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de
l'allocation prévue au I de l'article R. 322-7, durant la période pendant
laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.<br />
VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires
ayant atteint 57 ans et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires
versées au profit de ces mêmes bénéficiaires dans les conditions suivantes :<br />
1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant
à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre
de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par
l'employeur.<br />
2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation
financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel
national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire
n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce
salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.<br />
Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles
ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des
douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation
d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime
d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III
du code du travail. Il est revalorisé selon les règles définies aux deuxième et
troisième alinéas de l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale. La
première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations
qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des
périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.<br />
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite
progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de
préretraite progressive revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues
aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.<br />
3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est
égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi
et du ministre chargé des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette
proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de
l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.<br />
4° Le montant de la participation de l'Etat au financement des cotisations de
retraites complémentaires est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances, des
cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire assises sur le
salaire de référence du bénéficiaire défini au 2° ci-dessus, dans la limite de
deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.<br />
VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme chargé de
la gestion des cessations d'activité de la participation financière qui est à sa
charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.<br />
IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, le cas échéant,
l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement
suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords
professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée
en cas de dénonciation de ces accords.<br />
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la
participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel le manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de
prolonger la durée de la convention.<br />
En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de l'emploi, après
appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et
des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la
convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de
l'Etat.<br />
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement
de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.<br />
Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en
charge partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies
au IV ci-dessus, le versement de la participation financière de l'Etat est
définitivement interrompu pour ce salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les
sommes qu'il a indûment versées.<br />
L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier
l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du
versement de l'allocation ainsi que des cotisations de retraites complémentaires
lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en
application des dispositions du présent article.