Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 DE FINANCES POUR 1969

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693170
Ancien identifiant: 1LX9681172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693170.xml
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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154379
##### Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
- [Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus](section_1)
- [Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés](section_1)

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Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006170330
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170329
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###### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
###### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
- [Article L442-2](article_l442-2.md)
- [Article L442-3](article_l442-3.md)
- [Article L442-4](article_l442-4.md)
- [Article L442-6](article_l442-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006649416
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X442L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649416.xml
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###### Article L442-2
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 441-7, une réserve spéciale de
participation des salariés doit être constituée comme suit :<br />
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes
de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux
de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Ce
bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises
à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux
propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;<br />
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement
prévue à l'article L. 442-8 ci-après. Si cette provision est rapportée au
bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le
calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de
l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;<br />
4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du
chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément
aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la
valeur ajoutée de l'entreprise.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au
présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la
réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités
suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour
l'application de l'article L. 441-7. Il fixe également les conditions dans
lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés
filiales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649423
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X442L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649423.xml
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###### Article L442-3
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir,
avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit
exercice, diminué :<br />
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette
rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt
de droit commun ;<br />
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures
qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été
pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices
précédents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649903
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X442L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/99/LEGIARTI000006649903.xml
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###### Article L442-6
Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-5 peuvent
établir un régime de participation comportant une base de calcul et des
modalités différentes de celles définies à l'article L. 442-2. Ces accords ne
dispensent de l'application des règles définies audit article que si, respectant
les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés
des avantages au moins équivalents.<br />
Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des
avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et
non entreprise par entreprise.<br />
Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à
l'article L. 442-8 que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la
moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois
plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p. 100 des capitaux
propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, la
moitié du bénéfice net fiscal.<br />
L'accord doit préciser le plafond retenu.