Décret n° 2011-1449 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024765181
NOR: ETST1114863D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/76/51/JORFTEXT000024765181.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024766470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/76/64/LEGIARTI000024766470.xml
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###### Article R3334-1-2
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 3334-11, le règlement du
plan d'épargne pour la retraite collectif définit les conditions dans lesquelles
est proposée à chaque participant une option d'allocation de l'épargne ayant
pour objectif de réduire progressivement les risques financiers pesant sur la
valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières du plan.<br />
Lorsque le participant a choisi cette option, celle-ci est organisée de la
manière suivante :<br />
1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part
des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini
lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier
;<br />
2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la
retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit
être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des
fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible
risque.<br />
Le règlement du plan détermine les modalités selon lesquelles les sommes et
parts investies par le participant sont progressivement transférées sur les
supports d'investissement répondant aux exigences du présent article, en tenant
compte de l'horizon de placement retenu ou, à défaut, de l'échéance de sortie du
plan.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024766478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/76/64/LEGIARTI000024766478.xml
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###### Article R3334-1-3
L'information relative à l'option prévue à l'article R. 3334-1-2 est assurée par
l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers auquel a été confiée la tenue de compte des
participants. L'information est adressée, avec le relevé de compte individuel
annuel mentionné à l'article L. 3341-7, à chaque participant à compter de son
quarante-cinquième anniversaire.