Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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République française 1975-07-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154136
##### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
- [Article L323-9](article_l323-9.md)
- [Article L323-11](article_l323-11.md)
- [READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .](readaptation_-_reeducation_-_formation_professionnelle_et_reentrainement_au_travail)
- [PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES HANDICAPES .](priorite_d_emploi_et_de_placement_des_handicapes)
- [TRAVAIL PROTEGE .](travail_protege)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648760
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648760.xml
---
###### Article L323-11
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission
départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de la
famille et de l'aide sociale.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648757
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648757.xml
---
###### Article L323-9
Les dispositions de la présente section ont pour objet l'emploi des travailleurs
handicapés ou leur reclassement selon un processus pouvant comporter suivant les
cas outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, une
réadaptation, une rééducation ou une formation professionnelle.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170146
###### READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
- [Article L323-16](article_l323-16.md)
- [Article L323-17](article_l323-17.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648767
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648767.xml
---
###### Article L323-16
Durant la période de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelles, le travailleur handicapé bénéficie soit des rémunérations,
soit des indemnités journalières, allocations, pensions, rentes, prévues par
l'un des régimes énumérés à l'article L. 323-18.<br />
Le travailleur handicapé, qu'il relève ou non des régimes prévus à l'alinéa
précédent, a droit à une aide lui assurant au minimum :<br />
- s'il est placé en internat dans un centre, des ressources égales à celles
prévues par le décret mentionné à l'article 202 du code de la famille et de
l'aide sociale ;<br />
- s'il est placé en externat, des ressources égales au montant des allocations
et majorations prévues à l'article 166 dudit code.<br />
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue du stage, de
primes à la charge de l'Etat, destinées à faciliter son reclassement et dont le
montant et les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaire.<br />
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur
handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006170148
---
###### TRAVAIL PROTEGE .
- [Article L323-30](article_l323-30.md)
- [Article L323-31](article_l323-31.md)
- [Article L323-32](article_l323-32.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648783
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648783.xml
---
###### Article L323-30
Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que
leur placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible, peuvent être
admis selon leurs capacités de travail, soit dans un centre d'aide par le
travail prévu à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, soit
dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs
possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié.<br />
En outre, des ateliers appelés "centres de distribution de travail à domicile"
peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648788
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648788.xml
---
###### Article L323-31
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont
créés par des collectivités ou organismes publics ou privés.<br />
Ils peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par règlement
d'administration publique des subventions, notamment de l'Etat, des départements
et des communes, ainsi que des organismes de sécurité sociale.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648793
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648793.xml
---
###### Article L323-32
Le travailleur handicapé travaillant dans un atelier protégé reçoit un salaire
proportionnel à son rendement, sans que sa rémunération puisse être inférieure à
celle qui a été fixée par le décret prévu à l'article 202 du code de la famille
et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les
établissements d'aide par le travail.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169988
- [Article L119-2](article_l119-2.md)
- [Article L119-4](article_l119-4.md)
- [Article L119-5](article_l119-5.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006645849
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X119L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645849.xml
---
###### Article L119-5
Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du
présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes
handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage,
à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un
décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les
modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de
primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner
pouvant en résulter.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170142
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.](sous-section_3)
- [SOUS-SECTION 4 : TRAVAIL PROTEGE.](sous-section_4)
- [SOUS-SECTION 5 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS D'EXECUTION.](sous-section_6)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184589
###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
- [Article L323-10](article_l323-10.md)
- [Article L323-12](article_l323-12.md)
- [Article L323-13](article_l323-13.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648672
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648672.xml
---
###### Article L323-10
Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses
capacités physiques ou mentales.<br />
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184590
###### SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS GENERALES.
- [Article L323-14](article_l323-14.md)
- [Article L323-16](article_l323-16.md)
- [Article L323-18](article_l323-18.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648768
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648768.xml
---
###### Article L323-16
Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux
stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre
IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.<br />
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de
primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le
montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret.<br />
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur
handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184583
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.
- [Article L323-19](article_l323-19.md)
- [Article L323-20](article_l323-20.md)
- [Article L323-22](article_l323-22.md)
- [Article L323-23](article_l323-23.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648310
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648310.xml
---
###### Article L323-19
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du
territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités.<br />
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état
d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés,
public, semi-public et dans les entreprises nationales.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans
quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à
l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité
d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des
contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des
ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article
167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut
être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers
protégés ou aux centres d'aide par le travail.

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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184592
###### SOUS-SECTION 4 : TRAVAIL PROTEGE.
- [Article L323-29](article_l323-29.md)
- [Article L323-30](article_l323-30.md)
- [Article L323-31](article_l323-31.md)
- [Article L323-32](article_l323-32.md)
- [Article L323-33](article_l323-33.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648784
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648784.xml
---
###### Article L323-30
Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de
travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si
leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité
normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à
l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.<br />
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux
ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux
manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.<br />
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la
capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou
l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ;
elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648789
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648789.xml
---
###### Article L323-31
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et,
notamment, par les entreprises.<br />
Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir des
subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements,
les communes ou les organismes de sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648794
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648794.xml
---
###### Article L323-32
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de
travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé
comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires
et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de
travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à
laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.<br />
Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu
de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence
aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche
d'activité.<br />
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un
centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un
minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé
en application des articles L. 141-1 et suivants.<br />
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent
être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions
prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui
seront précisées par décret.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184594
---
###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS D'EXECUTION.
- [Article L323-35](article_l323-35.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648695
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648695.xml
---
###### Article L323-35
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de
la présente section et notamment :<br />
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;<br />
- la composition de la commission départementale des handicapés, les conditions
de nomination de ses membres et les modalités de son fonctionnement ;<br />
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers
protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les
conditions d'admission des travailleurs handicapés ;<br />
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de
nomination de ses membres.<br />
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br />
Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application
du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations
versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles
versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975
;<br />
Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à
participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement
pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;<br />
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 323-16.