Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
Ancien identifiant: 1LX9721
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/49/JORFTEXT000000874951.xml
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018505493
##### Chapitre IV : Travail temporaire
- [Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative.](section_1)
- [Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12.](section_2)
- [Section 2 : Informations à fournir en application de l'article L. 124-11](section_2)
- [Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.](section_3)
- [Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci](section_4)
- [Section 5 : Dispositions diverses](section_5)

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Date de début: 1982-09-12
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006174917
Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018505483
---
###### Section 2 : Informations à fournir en application des articles L. 124-11 et L. 124-12.
###### Section 2 : Informations à fournir en application de l'article L. 124-11
- [Article R124-4](article_r124-4.md)
- [Article R124-4-1](article_r124-4-1.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-07
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006806069
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0040XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806069.xml
Date de début: 1994-10-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006806070
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0040XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806070.xml
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###### Article R124-4
Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire
est tenu d'adresser dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur
départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale pour l'emploi
dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de
celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois
précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois
est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les
mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois
précédent.<br />
Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :<br />
1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;<br />
1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de
l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution
de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à
titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.<br />
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom,
sexe, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de
résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de
mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois
considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est
achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours
du mois considéré, la date du début de cette mission.<br />
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification
professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission
accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date
de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour
chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début
de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins
de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération
brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque
mission.<br />
Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein de
cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque
département où des salariés sont domiciliés.<br />
Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des
salariés mis à la disposition de l'entreprise.<br />
Sur la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi,
l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des
salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L.
351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de
l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.