Ordonnance n°45-1030 du 24 mai 1945 RELATIVE AU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS ET AU CONTROLE DE L'EMPLOI

SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS.
CONTROLE DES SERVICES DE MAIN D'OEUVRE SUR LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES BUREAUX EXISTANTS, AUTORISES A POURSUIVRE PROVISOIREMENT LEUR ACTIVITE.
ABROGATION DES LOIS DU : 04-09-1942, 26-08-1943, 01-09-1944, ET 01-02-1944, AINSI QUE L'ORDONNANCE DU 10-03-1944.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000512260
Ancien identifiant: 1OR9451030
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006648574
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L01AXXAC
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Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648575
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648575.xml
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###### Article L311-1
Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation,
l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est
assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour
l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage
mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont propres.<br />
assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité
professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les
organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service
public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et