Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2001-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153872
- [Section 3 : Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.](section_3)
- [Section 4 : Durée quotidienne du travail.](section_4)
- [Section 5 : Contrôle de la durée du travail](section_5)
- [Section 6 : Contingent d'heures supplémentaires](section_6)

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Date de début: 2001-10-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518005
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###### Section 6 : Contingent d'heures supplémentaires
- [Article D212-25](article_d212-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-16
Date de fin: 2002-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006644324
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X212D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/43/LEGIARTI000006644324.xml
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###### Article D212-25
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux
ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L.
212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont
pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et
par salarié.<br />
Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis
individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base
hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par
salarié.<br />
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord
collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du
travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention
ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail
dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée
légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.