Loi n°51-603 du 24 mai 1951 EXERCICE 1951 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CIVILS

DEVELOPPEMENT DES CREDITS : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000336239
Ancien identifiant: 1LX951603
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/62/JORFTEXT000000336239.xml
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République française 2005-01-19 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170123
- [Article L341-6-5](article_l341-6-5.md)
- [Article L341-7](article_l341-7.md)
- [Article L341-7-1](article_l341-7-1.md)
- [Article L341-8](article_l341-8.md)
- [(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)](en_vigueur_jusqu_au_1er_janvier_2007_au_plus_tard)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-08
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648410
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X341L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648410.xml
---
###### Article L341-8
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2
donne lieu à la perception au profit de l'office des migrations internationales
d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par
décret.<br />
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs
étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations
internationales à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction
des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite
taxe.<br />
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables
aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de
protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux
rapatriés.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184586
- [Article L341-6-3](article_l341-6-3.md)
- [Article L341-6-4](article_l341-6-4.md)
- [Article L341-7-2](article_l341-7-2.md)
- [Article L341-8](article_l341-8.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648411
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X341L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648411.xml
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###### Article L341-8
Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2
donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de
perception sont fixés par décret.<br />
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs
étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire
des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du
rendement de ladite taxe.<br />
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables
aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de
protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux
rapatriés.