Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1989-09-14 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-14
Date de fin: 1989-09-14
Identifiant: LEGIARTI000006809113
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0010XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809113.xml
Date de début: 1989-09-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/54/LEGIARTI000018515416.xml
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###### Article R322-1
@ -17,7 +16,7 @@ notamment :<br />
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire
l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;<br />
2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération,
2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération
certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de
leur rémunération par suite de circonstances économiques ;<br />
@ -45,10 +44,18 @@ Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fix
par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
6° Dans les régions atteintes d'un grave déséquilibre de l'emploi, des mesures
temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en
application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs
salariés.<br />
6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de
conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la
mobilité géographique de leurs salariés.<br />
7° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions
7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou
menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces
actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au
financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.<br />
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les
intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.<br />
8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions
atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187706
###### B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à mi-temps.
- [Article R322-7](article_r322-7.md)
- [Article R322-7-1](article_r322-7-1.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-14
Date de fin: 1994-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006808705
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808705.xml
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###### Article R322-7-1
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir
l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la
transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps
permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est
versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la
première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé
d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au
régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier
jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être
inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.<br />
Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de
cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties
complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de
licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.