Décret n° 2022-1245 du 21 septembre 2022 relatif au recours à l'expertise et à la médiation dans le secteur des plateformes de la mobilité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046321712
NOR: MTRT2223024D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/32/17/JORFTEXT000046321712.xml
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000044312176
- [Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes](section_1)
- [Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes](section_2)
- [Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants](section_3)
- [Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur](section_4)
- [Section 6 : Expertise](section_6)

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Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322159
---
###### Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
- [Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs](sous-section_4)

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Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322161
---
###### Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
- [Article R7343-89](article_r7343-89.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/21/LEGIARTI000046322163.xml
---
###### Article R7343-89
I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de
l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.<br />
II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les
parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit
pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article
est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de
l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes
signataires.<br />
Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas
faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la
légalité de l'accord.<br />
Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que
cette publication est partielle.<br />
A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à
l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.<br />
Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception
des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322165
---
###### Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs
- [Article R7343-95](article_r7343-95.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/21/LEGIARTI000046322167.xml
---
###### Article R7343-95
Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II
de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le
cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de
plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22.

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Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322260
---
###### Section 6 : Expertise
- [Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Expert](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise](sous-section_3)

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Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322262
---
###### Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise
- [Article R7343-100](article_r7343-100.md)
- [Article R7343-101](article_r7343-101.md)
- [Article R7343-102](article_r7343-102.md)
- [Article R7343-103](article_r7343-103.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322264.xml
---
###### Article R7343-100
L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues
représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de
plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de
l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à
cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en
leur apportant une information claire, précise et impartiale.<br />
La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L.
7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales
des plateformes d'emploi. Elle comprend :<br />
1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;<br />
2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les
organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de
l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise
demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de
justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;<br />
3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :<br />
a) Tout élément permettant d'attester de sa connaissance du sujet à traiter, de
son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à
l'article R. 7343-104. L'expert fait état, le cas échéant, des liens d'intérêts
qu'il entretient avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant
pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;<br />
b) La durée prévisionnelle de la mission ;<br />
c) Le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées. L'expert expose
clairement la méthodologie retenue ;<br />
d) Les données qui seront demandées par l'expert et les personnes susceptibles
de les fournir ;<br />
e) L'identité du chargé de projet mentionné à l'article R. 7343-105 qu'il
envisage de désigner, ainsi que toute information permettant de justifier qu'il
remplit la condition prévue au deuxième alinéa de cet article ;<br />
f) La liste des sous-traitants mentionnés à l'article R. 7343-106 auxquels il
est susceptible de recourir ainsi que, le cas échéant, leurs liens d'intérêts
avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur
activité ou les organisations les représentant ;<br />
g) L'estimation du coût de l'expertise.<br />
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans
la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.<br />
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322266.xml
---
###### Article R7343-101
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et
les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui
ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise afin de recueillir leur avis
sur l'utilité de cette dernière.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports
définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui
sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent
se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.<br />
Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de
trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322268.xml
---
###### Article R7343-102
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu
à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.<br />
Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte
:<br />
1° De l'étendue de l'expertise ;<br />
2° De sa faisabilité ;<br />
3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard
de l'objet de la négociation ;<br />
4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;<br />
5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;<br />
6° De la durée de l'expertise ;<br />
7° De son coût estimé ;<br />
8° Des données demandées par l'expert ;<br />
9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322270.xml
---
###### Article R7343-103
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande
et à l'expert. Il en informe également les organisations reconnues
représentatives de travailleurs et les organisations reconnues représentatives
de plateformes qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise.<br />
En cas d'acceptation de la demande d'expertise, une convention est établie entre
l'expert et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sur la
base des éléments transmis au sein de la proposition prévue à l'article R.
7343-100. La convention précise notamment le coût de l'expertise et le
calendrier de mise en œuvre de son paiement.

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Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322272
---
###### Sous-section 2 : Expert
- [Article R7343-104](article_r7343-104.md)
- [Article R7343-105](article_r7343-105.md)
- [Article R7343-106](article_r7343-106.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322274.xml
---
###### Article R7343-104
L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :<br />
1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que,
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;<br />
2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de
réaliser ses missions d'expertise ;<br />
3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle,
notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des
conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien
particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les
travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations
qui les représentent ;<br />
4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en
rapport avec les conclusions de celles-ci.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322276.xml
---
###### Article R7343-105
I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec
l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.<br />
Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.<br />
II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses
membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322278.xml
---
###### Article R7343-106
Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une
partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.<br />
Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, l'expert
s'assure que le sous-traitant remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de
l'article R. 7343-104.<br />
L'expert communique à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
le nom de ceux des sous-traitants mentionnés au 3° du R. 7343-100 auxquels il
recourt ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans
l'expertise conduite.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322280
---
###### Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
- [Article R7343-107](article_r7343-107.md)
- [Article R7343-108](article_r7343-108.md)
- [Article R7343-109](article_r7343-109.md)
- [Article R7343-110](article_r7343-110.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322282.xml
---
###### Article R7343-107
Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme
expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des
délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité
des relations sociales des plateformes d'emploi.<br />
Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données
utiles à la réalisation de sa mission.<br />
Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à
l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des
affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir
de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à
l'article R. 7343-108.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322284.xml
---
###### Article R7343-108
L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations
représentatives du secteur.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322286.xml
---
###### Article R7343-109
La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.<br />
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi constate la réalisation effective de la mission, notamment au regard du
contenu de la proposition prévue à l'article R. 7343-100.<br />
Il notifie sa décision d'acceptation ou de refus de constatation de la
réalisation effective de la mission à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des
organisations de travailleurs reconnues représentatives et des organisations
professionnelles de plateformes reconnues représentatives.<br />
La décision prise par le directeur général de l'Autorité des relations sociales
des plateformes d'emploi est motivée.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/22/LEGIARTI000046322288.xml
---
###### Article R7343-110
La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R.
7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du
calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l'article
R. 7343-103.<br />
Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais
supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des
relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la
mission d'expertise par l'expert.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044312180
- [Section 1 : Organisation et fonctionnement](section_1)
- [Section 2 : Régime financier et comptable](section_2)
- [Section 3 : Médiation](section_3)

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-27
Date de fin: 2022-09-24
Identifiant: LEGIARTI000045658092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/80/LEGIARTI000045658092.xml
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046323170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/31/LEGIARTI000046323170.xml
---
###### Article R7345-1
Le conseil d'administration comprend, outre le président, neuf membres :<br />
Le conseil d'administration comprend, outre le président :<br />
Six membres représentant l'Etat :<br />
Un collège composé de six membres représentant l'Etat :<br />
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;<br />
@ -27,11 +27,20 @@ e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;<br />
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
2° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en
matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.<br />
2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de
leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit
commercial ;<br />
Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint
du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.<br />
3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de
travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à
l'article L. 7343-4 ;<br />
4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de
plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à
l'article L. 7343-24.<br />
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté
conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.<br />
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration
le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-27
Date de fin: 2022-09-24
Identifiant: LEGIARTI000045658089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/65/80/LEGIARTI000045658089.xml
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000046323167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/31/LEGIARTI000046323167.xml
---
###### Article R7345-2
@ -15,7 +15,9 @@ terme desquelles il peut être reconduit une fois.<br />
II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre
années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.<br />
III.- (Abrogé)<br />
III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable
jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à
l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.<br />
IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au
titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé,

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-11
Date de fin: 2022-09-24
Identifiant: LEGIARTI000044312196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/31/21/LEGIARTI000044312196.xml
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046323164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/31/LEGIARTI000046323164.xml
---
###### Article R7345-6
@ -14,6 +14,24 @@ moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours.
Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports
fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le
nombre de voix par collège comme suit :<br />
1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total
des voix ;<br />
2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour
cent du total des voix ;<br />
3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total
des voix ;<br />
4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de
vingt pour cent du total des voix.<br />
Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.<br />
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est
prépondérante.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-11
Date de fin: 2022-09-24
Identifiant: LEGIARTI000044312206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/31/22/LEGIARTI000044312206.xml
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2023-07-30
Identifiant: LEGIARTI000046323161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/31/LEGIARTI000046323161.xml
---
###### Article R7345-10
@ -46,14 +46,30 @@ et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation
mentionnée à l'article L. 7343-20 ;<br />
11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et
des plateformes et accompagne ces derniers dans l'organisation des cycles
électoraux ;<br />
des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de
négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et
aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article
L. 7343-55 ;<br />
12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article
L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives
sous un format lisible et compréhensible.<br />
sous un format lisible et compréhensible ;<br />
Il arrête, au nom de l'Etat, la liste mentionnée à l'article L. 7343-4.<br />
13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi les décisions d'homologation ;<br />
14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la
section 6 du chapitre IV du présent titre ;<br />
15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un
rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions
d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière
d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des
travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations.<br />
Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L.
7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République
française.<br />
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son
nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-11
Date de fin: 2022-09-24
Identifiant: LEGIARTI000044312218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/31/22/LEGIARTI000044312218.xml
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046323158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/31/LEGIARTI000046323158.xml
---
###### Article R7345-15
Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions
au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la
compétence de l'établissement notamment :<br />
I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des
propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de
la compétence de l'établissement notamment :<br />
1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs
mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;<br />
2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la
négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.<br />
3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles
des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.<br />
II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives
ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre
les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

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Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046322683
---
###### Section 3 : Médiation
- [Article R7345-20](article_r7345-20.md)
- [Article R7345-21](article_r7345-21.md)
- [Article R7345-22](article_r7345-22.md)
- [Article R7345-23](article_r7345-23.md)
- [Article R7345-24](article_r7345-24.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/26/LEGIARTI000046322685.xml
---
###### Article R7345-20
La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à
la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme
mentionnée à l'article L. 7343-1 et les travailleurs indépendants y recourant
pour leur activité est organisée par l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi entre la plateforme et un ou des représentants désignés en
application de l'article L. 7343-12.<br />
Le travailleur indépendant mandate un représentant désigné en application de
l'article L. 7343-12 en l'habilitant, le cas échéant, à saisir l'Autorité des
relations sociales des plateformes d'emploi en application du deuxième alinéa de
l'article L. 7543-7 et à le représenter au cours du processus de médiation, à
l'exclusion de la signature de l'accord de médiation.<br />
Le mandat du représentant s'exerce à titre gratuit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/26/LEGIARTI000046322687.xml
---
###### Article R7345-21
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 7345-7, l'Autorité des
relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par voie électronique.<br />
Le dossier de saisine comprend :<br />
1° Le nom de la plateforme et du ou des travailleurs indépendants que le
différend oppose. Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes
d'emploi est saisie par une plateforme, la demande comporte l'identité de son
représentant légal et ses statuts ainsi que, s'ils sont connus, les adresses
postale et électronique ainsi que le numéro SIREN des travailleurs indépendants
;<br />
2° Un exposé circonstancié de l'objet du différend ;<br />
3° Une copie de la réclamation écrite mentionnée au 1° de l'article L. 7345-9
ou, lorsque les modalités de résolution des litiges sont fixées par le contrat,
les éléments établissant l'existence d'une tentative préalable de résolution du
litige selon les modalités prévues par le contrat ;<br />
4° Une attestation sur l'honneur, présentée par l'auteur de la saisine,
indiquant que le différend n'a pas été examiné et n'est pas en cours d'examen
dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;<br />
5° Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie
par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, les éléments
établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants
mentionnés à l'article L. 7341-1 pour effectuer la saisine et le représenter au
cours du processus de médiation.<br />
II.-Dès réception du dossier de saisine, l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi notifie sa saisine à la plateforme et aux travailleurs
indépendants que le différend oppose.<br />
Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie
par une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1, la notification informe le
travailleur indépendant de l'obligation, s'il souhaite participer à la
médiation, de mandater, dans un délai de deux mois, un représentant désigné en
application de l'article L. 7343-12 afin que ce représentant prenne part en son
nom à la médiation. Lorsqu'aucun représentant désigné en application de cet
article ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou
plusieurs travailleurs indépendants pour les représenter au cours du processus
de médiation dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'Autorité
des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation, le cas
échéant uniquement en ce qui concerne les travailleurs indépendants non
représentés.<br />
Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie
par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, la
notification informe la plateforme qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour
accepter de s'engager dans la médiation. A défaut d'acceptation dans ce délai,
l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la
médiation.<br />
Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est informée
du refus de la plateforme ou du travailleur de participer à la médiation, elle
met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne le
travailleur indépendant ayant refusé de participer à la médiation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/26/LEGIARTI000046322689.xml
---
###### Article R7345-22
I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L.
7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations
sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la médiation.<br />
II.-En cas de retrait du mandat au cours du processus de médiation, le
travailleur indépendant en avise immédiatement l'Autorité des relations sociales
des plateformes d'emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception. Si
aucun représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 ne fournit les
éléments établissant qu'il a reçu mandat pour le représenter dans un délai de
deux mois à compter de cette information, le travailleur indépendant n'est plus
représenté dans la médiation et l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi met fin à la médiation en ce qui le concerne. Lorsque plus
aucun travailleur indépendant concerné par le différend n'est représenté,
l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la
médiation.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/26/LEGIARTI000046322691.xml
---
###### Article R7345-23
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme
et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la
recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend.
Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation.<br />
Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle
estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des
relations sociales des plateformes d'emploi y met fin.<br />
Lorsque la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L.
7343-12 parviennent à s'accorder sur une solution amiable concernant tout ou
partie du différend, elles établissent, sous l'égide de l'Autorité des relations
sociales des plateformes d'emploi, un accord écrit. Cet accord est signé par la
plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et le ou les travailleurs
indépendants que le différend oppose. La conclusion d'un tel accord met fin à la
médiation. En cas d'accord résolvant partiellement le différend, la médiation
peut être poursuivie sur les points mentionnés dans la saisine restant en débat.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046322693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/32/26/LEGIARTI000046322693.xml
---
###### Article R7345-24
Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des
plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à
la réception de cette notification à la plateforme, au représentant désigné en
application de l'article L. 7343-12 et, dans les cas prévus aux deuxième et
quatrième alinéas du II de l'article R. 7545-21 et au II de l'article R.
7345-22, aux travailleurs indépendants non représentés.