Loi n°71-410 du 7 juin 1971 PORTANT MODIFICATION DES ART. 78 A 80,DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT L'EMBALLAGE,LA MISE EN VENTE ET L'EMPLOI DE SUBSTANCES OU DE PREPARATIONS DANGEREUSES POUR LES UTILISATEURS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687446
Ancien identifiant: 1LX971410
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687446.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1992-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006647636
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647636.xml
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 2001-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006647637
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647637.xml
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###### Article L231-6
@ -15,8 +15,7 @@ réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations
dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont
tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou
préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de
ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces
indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.<br />
ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.<br />
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations
dangereuses doivent être solides et étanches.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1992-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006647642
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647642.xml
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006647643
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647643.xml
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###### Article L231-7
@ -25,9 +25,20 @@ d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant l
18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme
agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à
l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être
exposés à cette substance; la même obligation s'impose pour toute préparation
destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux
travailleurs.<br />
exposés à cette substance.<br />
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de
préparations dangereuses destinées à ^etre utilisées dans des établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces
produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les
effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au
traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas
d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont
accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de
fabrication.<br />
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas:<br />