Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1984-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018509695
### Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- [Titre II : Réglementation du travail](titre_ii)
- [Titre III : Placement et emploi](titre_iii)
- [Titre V : Conflits du travail](titre_v)
- [Titre VIII : Pénalités](titre_viii)

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509577
---
#### Titre II : Réglementation du travail
- [Chapitre II : Médecine du travail.](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509575
---
##### Chapitre II : Médecine du travail.
- [Article R822-1](article_r822-1.md)
- [Section 1 : Des services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement](section_1)
- [Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)
- [Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail](section_4)
- [Section 5 : Des missions des services médicaux du travail](section_5)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509570.xml
---
###### Article R822-1
Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à
l'article L. 822-2 est organisé selon les modalités suivantes :<br />
a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement
lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans
l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de
l'article R. 822-2 ;<br />
b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le
temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise
ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des
dispositions de l'article R. 822-4.<br />
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du
comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme
:<br />
a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;<br />
b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;<br />
c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.<br />
Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur
le choix de ce service.

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---
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509568
---
###### Section 1 : Des services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Déclarations de création - Agrément des services médicaux - Contrôle.](sous-section_3)

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509566
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R822-2](article_r822-2.md)
- [Article R822-3](article_r822-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509561.xml
---
###### Article R822-2
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 doivent
disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès
lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice
de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois.<br />
Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20
heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou
d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.<br />
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R.
822-32.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509557.xml
---
###### Article R822-3
Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par
l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité
est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement du service médical du travail.<br />
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports
d'activité du ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R.
822-33.<br />
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par
l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des
observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du
travail.<br />
Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre
l'employeur et le comité d'entreprise.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509555
---
###### Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.
- [Article R822-4](article_r822-4.md)
- [Article R822-5](article_r822-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509551.xml
---
###### Article R822-4
Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé
entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions
des articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le médecin du
travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt
heures par mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509548.xml
---
###### Article R822-5
Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré
par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des
comités d'établissement concernés.<br />
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont
définies à l'article R. 822-3 pour ce qui concerne l'organisation et le
fonctionnement du service médical dans l'établissement.<br />
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le
rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion
financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les
rapports d'activité des médecins du travail.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509546
---
###### Sous-section 3 : Déclarations de création - Agrément des services médicaux - Contrôle.
- [Article R822-6](article_r822-6.md)
- [Article R822-7](article_r822-7.md)
- [Article R822-8](article_r822-8.md)
- [Article R822-9](article_r822-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509543.xml
---
###### Article R822-6
Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1
fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour
se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet
un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810858
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810858.xml
---
###### Article R822-7
La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement
effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de
l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq
années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.<br />
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre
chargé du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810860
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810860.xml
---
###### Article R822-8
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de
l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux
articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur régional du travail et de l'emploi
peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le
maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810862
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810862.xml
---
###### Article R822-9
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur
régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du
travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en
application de l'article R. 822-7.<br />
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction
et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509529
---
###### Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises
- [Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle.](sous-section_2)

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509527
---
###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
- [Article R822-10](article_r822-10.md)
- [Article R822-11](article_r822-11.md)
- [Article R822-12](article_r822-12.md)
- [Article R822-13](article_r822-13.md)
- [Article R822-14](article_r822-14.md)
- [Article R822-15](article_r822-15.md)
- [Article R822-16](article_r822-16.md)
- [Article R822-17](article_r822-17.md)
- [Article R822-18](article_r822-18.md)
- [Article R822-19](article_r822-19.md)
- [Article R822-20](article_r822-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509522.xml
---
###### Article R822-10
Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 et qui
ne relèvent pas des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-4 sont tenus
d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un
service médical du travail interentreprises.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509520.xml
---
###### Article R822-11
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises
territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune
de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle
exerce habituellement son activité.<br />
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de
son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical
auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du
prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le
salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une
attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical
passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée
par l'employeur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509518.xml
---
###### Article R822-12
Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique
de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but
non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.<br />
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du
comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.<br />
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord
entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité
interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales les plus
représentatives des salariés intéressées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810867
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810867.xml
---
###### Article R822-13
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux
soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels
; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être
supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps
complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi
après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.<br />
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.<br />
La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des
membres de la commission consultative instituée par l'article R. 822-17,
comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être
affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509509.xml
---
###### Article R822-14
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre
les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus
représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical
interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises
prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission
de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 822-15.<br />
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps
utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.<br />
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :<br />
1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service
médical entre les entreprises adhérentes ;<br />
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service
médical ;<br />
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à
l'article R. 822-13 ;<br />
4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;<br />
5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.<br />
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé
:<br />
1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à
l'article R. 822-17 ;<br />
2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service
de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des
observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et
des mesures prises pour s'y conformer ;<br />
3° Des suites données à ses suggestions.<br />
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le
rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion
financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810870
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810870.xml
---
###### Article R822-15
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres
au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et,
pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au
service médical.<br />
Elle est constituée à la diligence du président du service médical.<br />
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises
adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.<br />
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service
médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.<br />
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont
tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810872
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810872.xml
---
###### Article R822-16
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou
son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle
peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.<br />
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.<br />
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail
et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509503.xml
---
###### Article R822-17
Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de
secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est
composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des
entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du
président du service médical.<br />
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales
les plus représentatives.<br />
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un
accord entre le président du service médical et les organisations syndicales
intéressées.<br />
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont
tranchées par l'inspecteur du travail.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/95/LEGIARTI000018509501.xml
---
###### Article R822-18
La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du
secteur médical.<br />
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur
médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.<br />
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure
notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi
que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810876
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810876.xml
---
###### Article R822-19
La commission consultative de secteur est présidée par le président du service
médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au
moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président
du service médical.<br />
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail
et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509497.xml
---
###### Article R822-20
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions
consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être
renouvelé.<br />
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur
employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y
compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.<br />
Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi
engagés.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509495
---
###### Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle.
- [Article R822-21](article_r822-21.md)
- [Article R822-22](article_r822-22.md)
- [Article R822-23](article_r822-23.md)
- [Article R822-24](article_r822-24.md)
- [Article R822-25](article_r822-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810879
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810879.xml
---
###### Article R822-21
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service
médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en
application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de
l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de
la main-d'oeuvre.<br />
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels
qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet
d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et
de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.<br />
Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent
être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de
la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.<br />
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre
chargé du travail.<br />
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810881
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810881.xml
---
###### Article R822-22
Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire
connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois
mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi
que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810883
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810883.xml
---
###### Article R822-23
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur
régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur
régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée,
l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21.<br />
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical
interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences
nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur
notification par le président du service médical interentreprises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810885
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810885.xml
---
###### Article R822-24
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service
interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa
compétence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509483.xml
---
###### Article R822-25
Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi entre le
chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de
l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés
à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les
modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.<br />
Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ;
il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du
travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

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---
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509481
---
###### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article R822-26](article_r822-26.md)
- [Article R822-27](article_r822-27.md)
- [Article R822-28](article_r822-28.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810888
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810888.xml
---
###### Article R822-26
Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail
interentreprises établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles
R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent
l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux
comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils
d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la
fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.<br />
Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de
l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux
directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services
médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation
desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les
mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de
la main-d'oeuvre.<br />
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006810890
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810890.xml
---
###### Article R822-27
Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des
organismes mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-17 et
au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux
du travail.<br />
Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail
est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison
d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un
titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du
travail.<br />
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service
médical.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810891
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810891.xml
---
###### Article R822-28
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif
d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un
médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par
mois.<br />
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le
directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre.<br />
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs
médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509465
---
###### Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail
- [Sous-section 1 : Des médecins du travail](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des secouristes](sous-section_3)

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509463
---
###### Sous-section 1 : Des médecins du travail
- [Article R822-29](article_r822-29.md)
- [Article R822-30](article_r822-30.md)
- [Article R822-31](article_r822-31.md)
- [Article R822-32](article_r822-32.md)
- [Article R822-33](article_r822-33.md)
- [Article R822-34](article_r822-34.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509461.xml
---
###### Article R822-29
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la
médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de
médecine du travail.<br />
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonctions
avant le 23 octobre 1957.<br />
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de
l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en
fonctions dans un service médical du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509459.xml
---
###### Article R822-30
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le
président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu
dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509457.xml
---
###### Article R822-31
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du
comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité
interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.<br />
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du
travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil
d'administration.<br />
Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres,
présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en
cas de licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.<br />
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision
conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509453.xml
---
###### Article R822-32
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ;
celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont
il a la charge.<br />
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa
mission est fixé à une heure par mois pour :<br />
Vingt employés ou assimilés ;<br />
Quinze ouvriers ou assimilés ;<br />
Dix salariés y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance
médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2
(2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 822-50.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 1999-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006810897
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0822R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/08/LEGIARTI000006810897.xml
---
###### Article R822-33
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue
par un arrêté du ministre chargé du travail.<br />
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la
commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la
commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du
quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.<br />
L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à
compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport
annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global
d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par
l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs
régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes
documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509448.xml
---
###### Article R822-34
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le
médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis
exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions
prévues à l'article R. 822-33.<br />
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le
comité concerné en fait la demande.

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---
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509446
---
###### Sous-section 2 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux.
- [Article R822-35](article_r822-35.md)
- [Article R822-36](article_r822-36.md)
- [Article R822-37](article_r822-37.md)
- [Article R822-38](article_r822-38.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509444.xml
---
###### Article R822-35
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les
entreprises et établissements agricoles autres que ceux définis au 2e alinéa du
présent article, les offices publics et ministériels, les professions libérales,
les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de
quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins
d'une infirmière ou d'un infirmier pour 500 à 1000 salariés et, au-dessus, d'une
infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.<br />
Dans les entreprises et établissements industriels et dans les entreprises et
établissements agricoles qui, par la nature de leur activité, sont assimilables
à des entreprises industrielles, cet effectif doit être au moins d'une
infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 800 salariés et, au-dessus, d'une
infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.<br />
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et
dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une
infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité
d'entreprise en font la demande.<br />
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du
travail, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509441.xml
---
###### Article R822-36
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme
d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions
prévues par le code de la santé publique.<br />
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.<br />
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de
ses activités.<br />
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 822-35, le
personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service
interentreprises.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509438.xml
---
###### Article R822-37
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux
dispositions de l'article R. 822-35 le permet, les heures de travail des
intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un
infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du
personnel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509436.xml
---
###### Article R822-38
Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médicale doit
assister chaque médecin du travail dans ses activités.<br />
Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509434
---
###### Sous-section 3 : Des secouristes
- [Article R822-39](article_r822-39.md)
- [Article R822-40](article_r822-40.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509431.xml
---
###### Article R822-39
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque
chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont
effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu
obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant
lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 822-35.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509428.xml
---
###### Article R822-40
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de
jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers ou lorsque leur
nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35, ne permet
pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après
avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les
premiers secours aux accidentés et aux malades.<br />
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et
établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour
que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse
postale et téléphonique du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait
appel en cas d'accident.<br />
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509426
---
###### Section 5 : Des missions des services médicaux du travail
- [Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Examens médicaux.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Documents médicaux.](sous-section_3)

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509424
---
###### Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
- [Article R822-41](article_r822-41.md)
- [Article R822-42](article_r822-42.md)
- [Article R822-43](article_r822-43.md)
- [Article R822-44](article_r822-44.md)
- [Article R822-45](article_r822-45.md)
- [Article R822-46](article_r822-46.md)
- [Article R822-47](article_r822-47.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509422.xml
---
###### Article R822-41
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son
représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services
sociaux, en ce qui concerne notamment :<br />
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;<br />
2° L'hygiène générale de l'établissement ;<br />
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine ;<br />
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment
contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits
dangereux ;<br />
5° L'hygiène dans les services de restauration ;<br />
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec
l'activité professionnelle.<br />
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509415.xml
---
###### Article R822-42
Le médecin du travail est obligatoirement associé :<br />
1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;<br />
2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes
mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.<br />
Il est consulté sur les projets :<br />
1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;<br />
2° De modifications à apporter aux équipements.<br />
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail,
il est informé :<br />
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs
modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des
règlement pris pour son application ;<br />
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines
définis à l'article R. 822-41.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509413.xml
---
###### Article R822-43
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles
que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des
considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état
de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en
considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les
motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés
par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur
les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître
les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509411.xml
---
###### Article R822-44
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de
l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux
fins d'analyses.<br />
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires
par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du
travail.<br />
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du
travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509408.xml
---
###### Article R822-45
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité
d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine
du travail.<br />
Il est convoqué également aux réunions, suivant le cas, de la commission pour
l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article L. 437-1, ou du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régi par le chapitre
VI du titre III du livre II du présent code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509406.xml
---
###### Article R822-46
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique
de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un
caractère confidentiel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/94/LEGIARTI000018509403.xml
---
###### Article R822-47
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre
toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de
travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R.
822-32.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509401
---
###### Sous-section 2 : Examens médicaux.
- [Article R822-48](article_r822-48.md)
- [Article R822-49](article_r822-49.md)
- [Article R822-50](article_r822-50.md)
- [Article R822-51](article_r822-51.md)
- [Article R822-52](article_r822-52.md)
- [Article R822-53](article_r822-53.md)
- [Article R822-54](article_r822-54.md)
- [Article R822-55](article_r822-55.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509397.xml
---
###### Article R822-48
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard
avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.<br />
Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R.
822-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.<br />
L'examen a pour but :<br />
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour
les autres travailleurs ;<br />
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef
d'établissement envisage de l'affecter ;<br />
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à
d'autres postes.<br />
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite
médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen
d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire
et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale
établie en application de l'article R. 822-57. Le médecin du travail apprécie
s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.<br />
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change
d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même
service interentreprises.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509395.xml
---
###### Article R822-49
Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une
fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail
occupé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509392.xml
---
###### Article R822-50
Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de
l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale
particulière pour :<br />
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des
risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;<br />
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant
une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;<br />
3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux
ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.<br />
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que
comporte cette surveillance médicale particulière.<br />
Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :<br />
1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles
;<br />
2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre
chargé des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509390.xml
---
###### Article R822-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du
travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours
pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences
répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du
travail.<br />
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre
son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou
d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces
mesures.<br />
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un
délai de huit jours.<br />
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil
des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au
travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise
du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du
médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective
de l'activité professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509386.xml
---
###### Article R822-52
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires
:<br />
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au
dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail
;<br />
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel mentionnées à l'article
L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non
concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;<br />
c) Au dépistage des maladies contagieuses.<br />
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service
interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen
d'assurer le respect de l'anonymat des examens.<br />
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.<br />
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la
fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.<br />
La nature et la fréquence des examens complémentaires sont fixées, après avis du
ministre chargé de la santé, par arrêté du ministre chargé du travail ou, si ces
examens complémentaires s'appliquent à des salariés agricoles, par arrêté du
ministre de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509383.xml
---
###### Article R822-53
Le temps nécessité par les examens médicaux y compris les examens
complémentaires mentionnés à l'article R. 822-52 est soit pris sur les heures de
travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée,
soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne
pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.<br />
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en
charge par le chef d'entreprise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509381.xml
---
###### Article R822-54
Les examens médicaux cliniques sont effectués dans l'établissement dans le cas
:<br />
1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ;<br />
2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont
assimilables à des établissements industriels en raison de la nature de leur
activité ;<br />
3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés.<br />
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509379.xml
---
###### Article R822-55
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques
auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs
équipements, en fonction de l'importance du service médical.

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Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018509377
---
###### Sous-section 3 : Documents médicaux.
- [Article R822-56](article_r822-56.md)
- [Article R822-57](article_r822-57.md)
- [Article R822-58](article_r822-58.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509375.xml
---
###### Article R822-56
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier
médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du
travail et de la main-d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin
traitant.<br />
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.<br />
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509369.xml
---
###### Article R822-57
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 822-48 à R.
822-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double
exemplaire.<br />
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le
conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du
travail et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.<br />
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le
médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet
un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de
l'intéressé.<br />
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/93/LEGIARTI000018509367.xml
---
###### Article R822-58
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail
établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il
consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à
faire et la suite qui leur est réservée.<br />
Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel,
de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de
prévention des caisses générales de sécurité sociale.<br />
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.