Décret n° 2009-324 du 25 mars 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique et d'indemnisation complémentaire de chômage partiel

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020439722
NOR: ECED0901025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/97/JORFTEXT000020439722.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020039701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/97/LEGIARTI000020039701.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2012-03-11
Identifiant: LEGIARTI000020455402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/54/LEGIARTI000020455402.xml
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###### Article R5122-8
Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :<br />
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit
fois le salaire minimum horaire de croissance ;<br />
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de
1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de
travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas
d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à
une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du
ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours
;<br />
3° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des
2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des
allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de
l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des
deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même
période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;<br />
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de
3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de
l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant
plus de six semaines ;<br />
5° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans
4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans
l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en
heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L.
3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.