Loi n°71-410 du 7 juin 1971 PORTANT MODIFICATION DES ART. 78 A 80,DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT L'EMBALLAGE,LA MISE EN VENTE ET L'EMPLOI DE SUBSTANCES OU DE PREPARATIONS DANGEREUSES POUR LES UTILISATEURS
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000687446 Ancien identifiant: 1LX971410 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687446.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 1976-12-07
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Identifiant: LEGIARTI000006647639
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647639.xml
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Date de début: 1976-12-07
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Date de fin: 1982-10-22
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Identifiant: LEGIARTI000006647640
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647640.xml
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###### Article L231-7
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Des règlements d'administration publique sur le rapport des ministres chargés du
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travail et de l'industrie peuvent interdire l'emploi de certaines substances ou
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préparations dangereuses pour l'exécution de certains travaux industriels même
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lorsque ces travaux sont exécutés par des chefs d'établissement eux-mêmes ou par
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des travailleurs indépendants.<br />
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Dans l'intèrêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées,
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réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente,
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l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des
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substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.<br />
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//DECR.1046 15-11-1973 : Les règlements ci-dessus prévus sont pris après avis de
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la commission d'hygiène industrielle// .
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Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même
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dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef
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d'établissement ou des travailleurs indépendants.<br />
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Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou
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préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les
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fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations,
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doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment
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l'institut national de recherche et de sécurité, et qui sont agréés par le
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ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces
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risques.<br />
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Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs
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susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations
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et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.<br />
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Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail,
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mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes
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agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier
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alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets
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sur l'organisme humain.<br />
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Les mesures d'application du présent article font l'objet de règlements
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d'administration publique pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de
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l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles
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d'employeurs et de salariés intéressées. Ces règlements peuvent notamment
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organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la
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commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses,
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et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections
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causées par ces produits.
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