Loi n°71-410 du 7 juin 1971 PORTANT MODIFICATION DES ART. 78 A 80,DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT L'EMBALLAGE,LA MISE EN VENTE ET L'EMPLOI DE SUBSTANCES OU DE PREPARATIONS DANGEREUSES POUR LES UTILISATEURS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687446
Ancien identifiant: 1LX971410
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687446.xml
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République française 1976-12-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1976-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006647639
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647639.xml
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1982-10-22
Identifiant: LEGIARTI000006647640
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647640.xml
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###### Article L231-7
Des règlements d'administration publique sur le rapport des ministres chargés du
travail et de l'industrie peuvent interdire l'emploi de certaines substances ou
préparations dangereuses pour l'exécution de certains travaux industriels même
lorsque ces travaux sont exécutés par des chefs d'établissement eux-mêmes ou par
des travailleurs indépendants.<br />
Dans l'intèrêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées,
réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente,
l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des
substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.<br />
//DECR.1046 15-11-1973 : Les règlements ci-dessus prévus sont pris après avis de
la commission d'hygiène industrielle// .
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même
dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef
d'établissement ou des travailleurs indépendants.<br />
Avant toute mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, des substances ou
préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs, les
fabricants, importateurs et vendeurs desdites substances ou préparations,
doivent fournir à des organismes, au nombre desquels figurent notamment
l'institut national de recherche et de sécurité, et qui sont agréés par le
ministre chargé du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de ces
risques.<br />
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs
susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations
et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.<br />
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail,
mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes
agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier
alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets
sur l'organisme humain.<br />
Les mesures d'application du présent article font l'objet de règlements
d'administration publique pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de
l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés intéressées. Ces règlements peuvent notamment
organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la
commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses,
et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections
causées par ces produits.