Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Application de l’article 9 de la loi 2010-751.
Sont abrogés :
Au terme du mandat des comités techniques paritaires renouvelés en 2010, le décret 82-452 ;
Au terme du mandat en cours des comités techniques paritaires institués par lesdits décrets :
le décret 82-988, le décret 85-649, le décret 95-658, le décret 95-659, le décret 2006-32, le décret 2009-1412, le décret 2010-470 et le décret 2010-1401.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023592572
NOR: BCRF1102030D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/59/25/JORFTEXT000023592572.xml
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018528826
- [Chapitre II : Attributions](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Composition et désignation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Fonctionnement](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux](chapitre_v)
- [Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail](chapitre_vi)

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Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGISCTA000018528671
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034502495
---
###### Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
###### Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public
- [Section 1 : Champ d'application et définitions.](section_1)
- [Section 2 : Conditions de mise en place.](section_2)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000026886576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/65/LEGIARTI000026886576.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502477.xml
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###### Article R4615-4
Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité
Lorsque dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire
de moyens de droit public employant moins de cinquante agents un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les
représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans
le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique,
les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du
groupement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que
membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes
obligations que ces derniers.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-29
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000026886632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/66/LEGIARTI000026886632.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034502469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/24/LEGIARTI000034502469.xml
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###### Article R4615-13
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de
l'article L. 4613-4, le chef d'établissement prend les décisions après
consultation du comité technique.<br />
Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de
moyens de droit public de cinq cents salariés et plus, pour l'application de
l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement
prend les décisions après consultation du comité technique.<br />
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est
constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette
composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de
constituée conformément aux règles fixées aux articles R. 4615-9 et R. 4615-9-1.
Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de
chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitués.