LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1). TITRE II: AMELIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (ART. 2 A 11).CHAP. 1: ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (ART. 2 A 6); CHAP. 2: ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE (ART. 7 A 10); CHAP. 3: SCHEMAS LOCAUX DE DEVELOPPEMENT DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (ART. 11). TITRE III: CONGES ET TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES (ART. 12 A 21).C HAP. 1: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (ART. 12 A 15); CHAP. 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (ART. 16 A 21). TITRE IV: MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES AYANT DE "JEUNES ADULTES A CHARGE" ET DU LOGEMENT (ART. 22). TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 23 A 43).CHAP. 1: AIDE A LA SCOLARITE (ART. 23 ET 24); CHAP. 2: MESURES RELATIVES AUX NAISSANCES MULTIPLES ET AUX ADOPTIONS (ART. 25 A 33); CHAP. 3: DISPOSITIONS FINANCIERES (ART. 34 A 36); CHAP. 4: AVANTAGES DE REVERSION (ART. 37); CHAP. 5: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 38 A 43). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000365243 NOR: SPSX9400024L Ancien identifiant: 1LX994629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/52/JORFTEXT000000365243.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-07-26
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Date de fin: 1994-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006646055
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26BXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646055.xml
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Date de début: 1994-07-26
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006646056
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26BXXAC
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###### Article L122-26-1
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Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième,
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et cinquième alinéa de l'article L. 122-26 , le père a le droit de suspendre le
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contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour
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de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de
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son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son
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Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier et quatrième
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alinéas de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de
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travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la
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naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son
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absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son
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contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le
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licenciement instituée à l'article L. 122-25-2.<br />
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La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt
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semaines dans les cas prévus à l'article L. 298-4 du code de la sécurité
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La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux
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semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité
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sociale.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-30
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Date de fin: 1994-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000006646777
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646777.xml
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Date de début: 1994-07-26
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Date de fin: 1996-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000006646778
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646778.xml
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###### Article L122-26
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La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
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qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
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dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines
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avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
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la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le
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ménage assume déjà la charge de deux enfants *nombre* au moins dans les
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conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale
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ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables
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*dispositions en faveur du troisième enfant*. La période de huit semaines de
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suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement
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peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de
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dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de
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l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
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En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut
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suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée
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de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge
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ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins
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de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.<br />
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dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont
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prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de
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l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux
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enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En
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cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de
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l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la
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période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite
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d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
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l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci
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lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la
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charge de deux enfants *nombre* au moins dans les conditions prévues aux
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articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a
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déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables *dispositions en faveur du
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troisième enfant*. La période de huit semaines de suspension du contrat de
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travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée
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d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de
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suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est
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alors réduite d'autant.<br />
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Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée *prématuré*, la période de
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suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize,
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des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat
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auxquelles la salariée peut avoir droit.<br />
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des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du
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contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.<br />
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Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la
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grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat
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@ -48,12 +49,11 @@ l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.<b
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La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une
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oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit
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de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
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dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions
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multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas
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d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le
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nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les
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conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité
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sociale.<br />
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dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions
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multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines si l'adoption a pour
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effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le
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ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529
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du code de la sécurité sociale.<br />
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Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert
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dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L.
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@ -64,6 +64,12 @@ répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu'elle ne soit pa
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fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être
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inférieure à quatre semaines.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée
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titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille
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et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son
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adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que
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l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.<br />
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La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
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laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.<br />
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@ -29,4 +29,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
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- [Article L322-4-16](article_l322-4-16.md)
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- [Article L322-4-17](article_l322-4-17.md)
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- [Article L322-5](article_l322-5.md)
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- [Article L322-5-1](article_l322-5-1.md)
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- [Article L322-6](article_l322-6.md)
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-26
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006648275
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L05BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648275.xml
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###### Article L322-5-1
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Les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq
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ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une telle
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activité ont droit au bénéfice d'une formation professionnelle.
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