LOI no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1).
TITRE II: AMELIORATION DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (ART. 2 A 11).CHAP. 1: ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (ART. 2 A 6); CHAP. 2: ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE (ART. 7 A 10); CHAP. 3: SCHEMAS LOCAUX DE DEVELOPPEMENT DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS (ART. 11).
TITRE III: CONGES ET TEMPS PARTIEL POUR RAISONS FAMILIALES (ART. 12 A 21).C HAP. 1: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (ART. 12 A 15); CHAP. 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (ART. 16 A 21).
TITRE IV: MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES AYANT DE "JEUNES ADULTES A CHARGE" ET DU LOGEMENT (ART. 22).
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 23 A 43).CHAP. 1: AIDE A LA SCOLARITE (ART. 23 ET 24); CHAP. 2: MESURES RELATIVES AUX NAISSANCES MULTIPLES ET AUX ADOPTIONS (ART. 25 A 33); CHAP. 3: DISPOSITIONS FINANCIERES (ART. 34 A 36); CHAP. 4: AVANTAGES DE REVERSION (ART. 37); CHAP. 5: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 38 A 43).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000365243
NOR: SPSX9400024L
Ancien identifiant: 1LX994629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/52/JORFTEXT000000365243.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006646055
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26BXXAB
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Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646056
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26BXXAC
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###### Article L122-26-1
Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième,
et cinquième alinéa de l'article L. 122-26 , le père a le droit de suspendre le
contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour
de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de
son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son
Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier et quatrième
alinéas de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de
travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la
naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son
absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son
contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le
licenciement instituée à l'article L. 122-25-2.<br />
La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt
semaines dans les cas prévus à l'article L. 298-4 du code de la sécurité
La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux
semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité
sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006646777
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAE
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Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006646778
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAF
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###### Article L122-26
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines
avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le
ménage assume déjà la charge de deux enfants *nombre* au moins dans les
conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale
ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables
*dispositions en faveur du troisième enfant*. La période de huit semaines de
suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement
peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de
dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de
l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut
suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée
de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge
ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins
de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.<br />
dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont
prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de
l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux
enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En
cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de
l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la
période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite
d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci
lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la
charge de deux enfants *nombre* au moins dans les conditions prévues aux
articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a
déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables *dispositions en faveur du
troisième enfant*. La période de huit semaines de suspension du contrat de
travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée
d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de
suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est
alors réduite d'autant.<br />
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée *prématuré*, la période de
suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize,
des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat
auxquelles la salariée peut avoir droit.<br />
des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du
contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.<br />
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la
grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat
@ -48,12 +49,11 @@ l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.<b
La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une
oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit
de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions
multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas
d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le
nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les
conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité
sociale.<br />
dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions
multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines si l'adoption a pour
effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le
ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529
du code de la sécurité sociale.<br />
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert
dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L.
@ -64,6 +64,12 @@ répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu'elle ne soit pa
fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être
inférieure à quatre semaines.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée
titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille
et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son
adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que
l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.<br />
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à
laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.<br />

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@ -29,4 +29,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-16](article_l322-4-16.md)
- [Article L322-4-17](article_l322-4-17.md)
- [Article L322-5](article_l322-5.md)
- [Article L322-5-1](article_l322-5-1.md)
- [Article L322-6](article_l322-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648275
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648275.xml
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###### Article L322-5-1
Les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins cinq
ans pour élever au moins deux enfants et désireuses de reprendre une telle
activité ont droit au bénéfice d'une formation professionnelle.