Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2004-03-30 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515463
- [Section 1 : Conventions de coopération](section_1)
- [Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi](section_2)
- [Section 3 : Dispositions générales.](section_3)
- [Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.](section_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006175107
---
###### Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
- [Article R322-15](article_r322-15.md)
- [Article R322-15-1](article_r322-15-1.md)
- [Article R322-15-2](article_r322-15-2.md)
- [Article R322-15-3](article_r322-15-3.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006808737
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808737.xml
---
###### Article R322-15-1
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le
terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1,
la convention est résiliée de plein droit.<br />
II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes
déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L.
322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date
d'effet :<br />
1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute
grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de
démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte
d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;<br />
2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de
résiliation de la convention par le président du conseil général en application
des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;<br />
3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande
du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une
offre d'emploi.<br />
III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à
la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour
non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur
est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au
titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006808739
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808739.xml
---
###### Article R322-15-2
I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour
l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6,
l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum
d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.<br />
Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le
bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits
aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la
répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.<br />
II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour
l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que
l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1,
le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre
d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du
contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre,
d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du
mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre
part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait
travaillé pendant tout ce mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006808741
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/87/LEGIARTI000006808741.xml
---
###### Article R322-15-3
L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en
application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas
échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le
montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le
président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental
le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit
à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un
échéancier établi par le payeur départemental.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006809156
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0150XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809156.xml
---
###### Article R322-15
L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L.
322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.

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@ -24,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517808
- [Article D322-10-8](article_d322-10-8.md)
- [Section 2 : Insertion des jeunes dans la vie sociale.](section_2)
- [Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée](section_3)
- [Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.](section_4)

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGISCTA000006169892
---
###### Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
- [Article D322-22-1](article_d322-22-1.md)
- [Article D322-22-2](article_d322-22-2.md)
- [Article D322-22-3](article_d322-22-3.md)
- [Article D322-22-4](article_d322-22-4.md)
- [Article D322-22-5](article_d322-22-5.md)
- [Article D322-22-6](article_d322-22-6.md)
- [Article D322-22-7](article_d322-22-7.md)
- [Article D322-22-8](article_d322-22-8.md)
- [Article D322-22-9](article_d322-22-9.md)
- [Article D322-22-10](article_d322-22-10.md)
- [Article D322-22-11](article_d322-22-11.md)
- [Article D322-22-12](article_d322-22-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644498
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644498.xml
---
###### Article D322-22-1
Peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont
bénéficié de l'allocation du revenu minimum d'insertion, pendant au moins douze
mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de conclusion de
la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.<br />
Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont
épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour
accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours
desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à
celles exigées au précédent alinéa.<br />
A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa
et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves
difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu
minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois
excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644537
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644537.xml
---
###### Article D322-22-10
I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en
cas de rupture anticipée en application de l'article L. 122-3-8 ou de l'article
L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs le
président du conseil général à qui il transmet copie des documents suivants
justifiant la suspension ou la rupture anticipée et sa date d'effet :<br />
a) En cas de rupture à l'initiative du bénéficiaire du contrat ou de
l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si
celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;<br />
b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les faits reprochés
;<br />
c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la
rupture immédiate du contrat ;<br />
d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans le cadre d'un
contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou à durée
indéterminée ou pour suivre une formation conduisant à une qualification
mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document
justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.<br />
II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour
effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi chez un autre
employeur, le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité
adresse au président du conseil général copie du contrat de travail afférent
dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'embauche.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644540
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644540.xml
---
###### Article D322-22-11
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut se cumuler avec une activité
complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la
date d'effet du contrat initial, en application des dispositions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions
suivantes sont réunies :<br />
a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation
professionnelle rémunérée ;<br />
b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas
exercée auprès de l'employeur du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou
dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644544
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644544.xml
---
###### Article D322-22-12
Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service
de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à
l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le
bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant la date
d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat
insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement
et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum
d'insertion, notamment :<br />
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat
insertion-revenu minimum d'activité ;<br />
b) L'identité et la qualité de l'employeur ;<br />
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;<br />
d) Le montant du revenu correspondant.<br />
Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à
l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les
informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat
insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant
de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de
rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à
l'article D. 322-22-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644502
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644502.xml
---
###### Article D322-22-2
L'employeur doit, préalablement à l'embauche, adresser au président du conseil
général une demande de convention de contrat insertion-revenu minimum
d'activité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date
d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la
convention.<br />
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au
président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par
voie d'avenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la
date de renouvellement de la convention.<br />
Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou
renouvelée au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

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@ -0,0 +1,102 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644506
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644506.xml
---
###### Article D322-22-3
I. - La convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte
notamment les mentions suivantes :<br />
a) L'identité et la qualité de l'employeur ;<br />
b) La durée, la date d'effet et les modalités de modification et de
renouvellement de la convention ;<br />
c) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat
insertion-revenu minimum d'activité ;<br />
d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du revenu minimum
d'insertion, de l'emploi, et de l'indemnisation du chômage au moment de
l'embauche ;<br />
e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au
sein de l'établissement ;<br />
f) Les objectifs poursuivis en matière d'orientation professionnelle, de suivi
individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et
de validation des acquis de l'expérience et les actions projetées par
l'employeur au titre de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ;<br />
g) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;<br />
h) La date d'embauche et du terme du contrat ;<br />
i) La durée du contrat de travail ;<br />
j) La durée hebdomadaire du travail ;<br />
k) Le montant du revenu minimum d'activité correspondant ;<br />
l) Les modalités de cumul d'activité au sens de l'article L. 322-4-15-5 ;<br />
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide du département à
l'employeur ;<br />
n) L'organisme chargé du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion
dont relève le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;<br />
o) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales
compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale
ou à l'article L. 723-2 du code rural ;<br />
p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le
département.<br />
II. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de la
convention mentionnée au I comporte les mentions obligatoires définies aux
articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi que celles figurant aux a, b, c, e, f,
g, h, i, j, k du précédent alinéa.<br />
III. - L'employeur établit, lors de la signature de la convention de contrat
insertion-revenu minimum d'activité et à chaque avenant du renouvellement, une
déclaration sur l'honneur qui atteste :<br />
a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4-15-1 ;<br />
b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département avec
une aide de l'Etat à l'emploi.<br />
IV. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales
compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses
avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général.
L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception
de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation,
prévue au c de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du
versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette
condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président
du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la
conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du
conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et
celle de l'avenant dans l'attente que la condition prévue au c de l'article L.
322-4-15-1 soit remplie par l'employeur.<br />
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations de
sécurité sociale et contributions sociales à la charge de l'employeur et du
salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement
ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu
des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de conclusion de
la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.<br />
En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est
réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après
décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les
modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour
les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n°
76-1282 du 29 décembre 1976.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644510
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644510.xml
---
###### Article D322-22-4
L'employeur désigne au sein de l'établissement où est employé le bénéficiaire du
contrat d'insertion-revenu minimum d'activité une personne pour exercer les
fonctions de tuteur. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider
et de guider le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644514
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644514.xml
---
###### Article D322-22-5
I. - L'employeur adresse au président du conseil général un bilan de parcours
d'insertion du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui
est annexé à la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des
activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise en oeuvre des
actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé,
d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation
des acquis de l'expérience réalisées à l'occasion de l'exécution du contrat
insertion-revenu minimum d'activité.<br />
II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les mentions suivantes
:<br />
a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi individualisé,
d'accompagnement et de formation professionnelle :<br />
b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;<br />
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :<br />
d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation
professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a recouru le cas
échéant ;<br />
e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou de formation
qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise
faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'issue
du contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
III. - L'employeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours
du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité au terme de
chaque convention. En cas de demande de renouvellement de la convention par voie
d'avenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement
un mois avant le terme de la convention.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644518
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644518.xml
---
###### Article D322-22-6
L'employeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de
nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention,
notamment :<br />
a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au
revenu minimum d'activité à produire pour bénéficier de l'aide du département
visées à l'article L. 322-4-15-1 relatives à la situation de l'employeur ;<br />
b) Copie du contrat insertion-revenu minimum d'activité et de ses avenants ;<br />
c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du
bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644523
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644523.xml
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###### Article D322-22-7
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le
président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après
que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de
sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention
de contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
Le président du conseil général en informe l'organisme de recouvrement des
cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L.
752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural.<br />
Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus
liés à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7. Dans le cas où il
constaterait que les conditions liées au bénéfice du contrat insertion-revenu
minimum d'activité ne sont pas remplies, il en avertit le président du conseil
général. L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit
commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande
mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être constaté et si la
convention fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme peut procéder au recouvrement
sur sa propre initiative dans les cas suivants :<br />
a) Recours à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7 en l'absence de
convention ou de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;<br />
b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;<br />
c) Rupture ou suspension du contrat sur l'initiative du salarié ou de
l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644529
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644529.xml
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###### Article D322-22-8
Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être
dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré
au sens de l'article L. 920-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-30
Date de fin: 2005-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006644532
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X322D22JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/45/LEGIARTI000006644532.xml
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###### Article D322-22-9
En application de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, le contrat
insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée initiale de six
mois. En cas de renouvellement du contrat dans les conditions définies à
l'article L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être
inférieure à trois mois.