Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
Ancien identifiant: 1LX9721
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/49/JORFTEXT000000874951.xml
This commit is contained in:
République française 1980-11-08 00:00:00 +01:00
parent 51b243e702
commit 3b637ec1de
7 changed files with 102 additions and 70 deletions

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157998
##### TRAVAIL TEMPORAIRE
- [DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .](declarations_et_justifications_a_fournir_a_l_autorite_administrative)
- [INFORMATIONS A FOURNIR EN APPLICATION DES ARTICLES L. 124-11 ET L. 124-12 .](informations_a_fournir_en_application_des_articles_l_124-11_et_l_124-12)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-11-08
Identifiant: LEGISCTA000006174954
---
###### DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .
- [Article R124-3](article_r124-3.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006806064
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806064.xml
---
###### Article R124-3
Les justifications<br />
prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise
utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à
l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au plus tard neuf jours avant
l'expiration de la durée limite de trois mois.<br />
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications,
l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître à
l'entrepreneur de travail temporaire soit qu'il accepte les justifications
produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du
contrat de travail au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer,
procéder à une enquête ou à des vérifications.<br />
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces
opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de
l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.<br />
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre soit
dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à
l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les
justifications transmises par l'entreprise de travail temporaire sont réputées
suffisantes.

View file

@ -1,35 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1980-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006806066
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806066.xml
Date de début: 1980-11-08
Date de fin: 1982-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006806067
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806067.xml
---
###### Article R124-4
Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12 l'entrepreneur de travail
temporaire doit fournir aux services ci-après désignés dont relèvent son
entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celle-ci, les
éléments d'information suivants :<br />
Pour l'application des articles L. 124-11 et L. 124-12, l'entrepreneur de
travail temporaire doit, dans les huit premiers jours de chaque mois adresser à
l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'antenne ou à la section locale de l'Agence
nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences
ou bureaux annexes de celle-ci, un relevé des contrats de mise à disposition
conclus avec des utilisateurs ou prolongés au cours du mois précédent,
comportant :<br />
a) Chaque semaine, à l'antenne ou à la section locale de l'Agence nationale pour
l'emploi ou, à défaut, au service de la main-d'oeuvre, un relevé des contrats
conclus avec des salariés et tendant à les mettre à la disposition provisoire
d'utilisateurs ; ce relevé comporte pour chaque salarié, l'indication des nom,
prénoms, qualification professionnelle, sexe, nationalité et dates du début de
la mission ;<br />
Pour l'entreprise utilisatrice, la raison sociale, l'adresse ainsi que
l'activité principale exercée ;<br />
b) Dans les huit premiers jours de chaque mois, à l'inspecteur du travail et de
la main-d'oeuvre, un relevé des contrats de mise à la disposition conclus avec
des utilisateurs, au cours du mois précédent, comportant la durée de ces
contrats, la nature des postes occupés et l'identité des entreprises
utilisatrices ;<br />
Pour chaque salarié intérimaire, l'indication des nom, prénoms, adresse, sexe,
âge, nationalité et emploi occupé ainsi que la date de début et de la durée de
la mission.<br />
c) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre<br />
à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, la justification du paiement
des charges dont il était redevable au titre de la sécurité sociale, pour le
trimestre précédent.
Il doit, en outre, adresser, avant la fin du premier mois de chaque trimestre, à
l'inspecteur du travail la justification de paiement des charges dont il était
redevable au titre de la sécurité sociale pour le trimestre précédent.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018505491
###### Section 1 : Déclarations et justifications à fournir à l'autorité administrative.
- [Article R124-1](article_r124-1.md)
- [Article R124-2](article_r124-2.md)
- [Article R124-3](article_r124-3.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-08
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018505488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/54/LEGIARTI000018505488.xml
---
###### Article R124-1
La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions
suivantes :<br />
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de
travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau
annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;<br />
b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas
échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;<br />
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;<br />
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de
l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés
;<br />
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire
verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;<br />
f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend
mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;<br />
g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage
d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.<br />
La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux
exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la
main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les
mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence
ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-08
Date de fin: 1982-09-12
Identifiant: LEGIARTI000006806065
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0124R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/60/LEGIARTI000006806065.xml
---
###### Article R124-3
Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies
par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit
les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement
utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de
trois mois.<br />
Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications,
l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail
temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge
mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition
au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une
enquête ou à des vérifications.<br />
S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces
opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de
l'inspecteur du travail.<br />
A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six
jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai
de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par
l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.<br />
Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise
utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications
prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise
utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre
dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.