Décret n° 2006-150 du 13 février 2006 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609292
NOR: SOCF0610302D
Ancien identifiant: 1DE006150
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/92/JORFTEXT000000609292.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -12,5 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514965
- [Article R323-63](article_r323-63.md)
- [Article R323-64](article_r323-64.md)
- [Article R323-65](article_r323-65.md)
- [Paragraphe 1 : Emplois à mi-temps et emplois légers.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés.](paragraphe_2)

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Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195198
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###### Paragraphe 1 : Emplois à mi-temps et emplois légers.
- [Article R323-59](article_r323-59.md)
- [Article R323-59-1](article_r323-59-1.md)
- [Article R323-59-2](article_r323-59-2.md)
- [Article R323-59-3](article_r323-59-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809294
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0590XX1C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/92/LEGIARTI000006809294.xml
---
###### Article R323-59-1
Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de
travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être
inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide
accomplissant la même tâche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809297
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0590XX2C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/92/LEGIARTI000006809297.xml
---
###### Article R323-59-2
Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur
par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis
est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans
lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.<br />
En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L. 323-12,
le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui
lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service
départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809300
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0590XX3C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809300.xml
---
###### Article R323-59-3
Le travailleur handicapé embauché dans un emploi de travail protégé, est soumis
à une période d'adaptation, ne pouvant excéder six mois, à l'issue de laquelle
le salaire minimum qu'il doit percevoir est réexaminé dans les conditions
définies à l'article précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809291
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R0590XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/92/LEGIARTI000006809291.xml
---
###### Article R323-59
Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à
mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent
vers ces emplois, conformément à l'avis de la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel les travailleurs handicapés ne pouvant être
occupés dans les conditions normales de la production.<br />
Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs
auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte
soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de
l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la
réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.

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Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195161
---
###### Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés.
- [Article R323-63-1](article_r323-63-1.md)
- [Article R323-63-1-1](article_r323-63-1-1.md)
- [Article R323-63-2](article_r323-63-2.md)
- [Article R323-63-3](article_r323-63-3.md)
- [Article R323-63-4](article_r323-63-4.md)
- [Article R323-63-5](article_r323-63-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006808816
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R063BXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808816.xml
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###### Article R323-63-1-1
La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 323-32 du code du travail est répartie entre l'atelier protégé ou le centre
de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct
versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par
l'Etat.<br />
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut
excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par
le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable
dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809326
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R063BXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809326.xml
---
###### Article R323-63-1
Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63, en
vue d'accorder des subventions pour les dépenses répondant aux besoins
d'accompagnement et de développement des ateliers protégés ou des centres de
distribution de travail à domicile, sont conclues par le préfet de région après
avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle.<br />
La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie
forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties
variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation
économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au
développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du
centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie
forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique
et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.<br />
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au
démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à
l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et
de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation
économique et sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809331
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R063CXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809331.xml
---
###### Article R323-63-2
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de
distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au
préfet de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de
l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents
des services déconcentrés du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire
présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et
registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements
en vigueur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809334
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R063DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809334.xml
---
###### Article R323-63-3
Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier
protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées,
notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la
commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par
le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir
être atteinte au terme de la période d'essai.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809337
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R063EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809337.xml
---
###### Article R323-63-4
La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus
.<br />
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par
l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte
tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809340
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0323R063FXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/93/LEGIARTI000006809340.xml
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###### Article R323-63-5
A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3,
l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit
un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.<br />
Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce
rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier
protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle
orientation.