LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

La présente loi vise à mieux orienter l'épargne globale des ménages vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire.
Cette loi est subdivisée en six titres et trente et un articles.
La création d'un plan d'épargne interentreprises permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprises à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues: assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise (Titres 1 et 2).
Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV). C'est un outil d'épargne diversifié qui permet aux salariés de réaliser des projets variés (Titre 3).
Le Titre 4 encourage l'orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire. Il encourage également la diversification des placements.
Par ailleurs, afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, la loi incite à négocier et à discuter: obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaire, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise. (Titre 5).
Enfin le Titre 6 incite, par la fiscalité ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié; en effet, cet actionnariat contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000770048
NOR: ECOX0000121L
Ancien identifiant: 1LS001152
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2001-05-10
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L27AXXAG
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###### Article L132-27
@ -37,4 +37,12 @@ chaque année une négociation sur ce thème.<br />
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements
distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou
groupes d'établissements.
groupes d'établissements.<br />
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un
accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L.
443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une
négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il
y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du
plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de
parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2001-02-20
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAB
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Date de début: 2001-02-20
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647470.xml
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###### Article L227-1
@ -30,8 +30,8 @@ report prévu au présent alinéa.<br />
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout
ou partie de primes conventionnelles ou indemnités en jours de congé
supplémentaires et par tout ou partie des primes d'intéressement, dans les
conditions définies à l'article L. 441-8.<br />
supplémentaires et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions
définies à l'article L. 444-6.<br />
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de
salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154435
- [Article L441-5](article_l441-5.md)
- [Article L441-6](article_l441-6.md)
- [Article L441-7](article_l441-7.md)
- [Article L441-8](article_l441-8.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649405
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/94/LEGIARTI000006649405.xml
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###### Article L441-8
Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une
convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les
primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à
l'article L. 227-1.<br />
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du
salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.<br />
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du
versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités
compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de
cotisations sociales prévue à l'article L. 441-4.