Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2006-04-01 00:00:00 +02:00
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commit 343d203844

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-07
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006809687
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0050XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809687.xml
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018514348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/43/LEGIARTI000018514348.xml
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###### Article R351-5
@ -13,16 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809687.xml
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la
rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et
justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations
mentionnées à l'article L. 351-2.<br />
mentionnées à l'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux
institutions mentionnées à l'article L. 351-21.<br />
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L.
351-21.<br />
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous
contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à
l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée
déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales,
peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier
que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne
le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour
d'expiration du contrat.
contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à
l'article L. 322-4-16-3, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à
durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou
morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à
l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de
travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents
dès le jour d'expiration du contrat.<br />
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de
contrats mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens
du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous
réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires
figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.