LOI no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs

DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER ET A DOMICILE.
ART. 1: DEFINITION DES SOINS PALLIATIFS ET DE LEUR ACCES.
CREATION D'UN LIVRE NOUVEAU AU DEBUT DE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INTITULE: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE" ET D'UN TITRE I: "DROITS DE LA PERSONNE MALADE".DROITS DU PATIENT AUX SOINS PALLIATIFS.
ART. 2: MODIFIE LES ART. L712-3 ET L712-3 DUDIT CODE.PREND EN COMPTE LES SOINS PALLIATIFS DANS LA CARTE SANITAIRE ET LE SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE.
ART. 3: MODIFICATION DE L'ART. L712-10 AFIN DE RECONNAITRE LES SOINS PALLIATIFS COMME UNE DISCIPLINE HOSPITALIERE.
ART. 4: NOUVEL ART. L711-11.PREVOIT L'ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.LORSQUE LA STRUCTURE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE EFFECTUES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT EN LIBERAL ET PAR DES SALARIES DE CENTRES DE SANTE.
ART. 6: PREVOIT LA PRISE EN COMPTE DES SOINS PALLIATIFS DANS LE PROGRAMME DE MEDICALISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (PMSI).
ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. L710-3-1.PREVOIT L'ELARGISSEMENT A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA MISSION DE DELIVRER DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 8: L'ART. L312 EST COMPLETE AFIN D'ETENDRE LES MISSIONS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LA DELIVRANCE DES SOINS PALLIATIFS.
ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. L791-2 AFIN DE CONFIER A L'ANAES (AGENCE NATIONALE D'ACCREDITATION ET D'EVALUATION EN SANTE) L'ELABORATION DE NORMES EN MATIERE DE SOINS.
ART. 10: DEFINIT ET ENCADRE L'ACTION DES BENEVOLES EN MATIERE DE SOINS PALLIATIFS.
ART. 11: CREATION D'UNE SECTION 6 AU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE (ART. L225-15 A L225-19).
ART. 12: MEMES DISPOSITIONS POUR LES FONCTIONNAIRES (ART. 34 DE LA LOI 8416 ET ART. 57 DE LA LOI 8453).
ART. 13: CONFIE AU HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE LE SOIN DE REDIGER UN RAPPORT ANNUEL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000212121
NOR: MESX9903552L
Ancien identifiant: 1LX999477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/21/JORFTEXT000000212121.xml
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République française 1999-06-10 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154069
- [Section 3 : Congé mutualiste.](section_3) - [Section 3 : Congé mutualiste.](section_3)
- [Section 4 : Congé de représentation](section_4) - [Section 4 : Congé de représentation](section_4)
- [Section 5 : Congé de solidarité internationale](section_5) - [Section 5 : Congé de solidarité internationale](section_5)
- [Section 6 : Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie](section_6)

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---
Date de début: 1999-06-10
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGISCTA000006170088
---
###### Section 6 : Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
- [Article L225-15](article_l225-15.md)
- [Article L225-16](article_l225-16.md)
- [Article L225-17](article_l225-17.md)
- [Article L225-18](article_l225-18.md)
- [Article L225-19](article_l225-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-10
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006647447
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647447.xml
---
###### Article L225-15
Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son
domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de bénéficier d'un congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie.<br />
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période
d'activité à temps partiel.<br />
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie a une durée maximale de
trois mois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les
trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, sans préjudice du
bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux
congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas,
le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un
préavis de trois jours francs.<br />
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du
congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa
volonté de bénéficier du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait
effectivement l'objet de soins palliatifs.<br />
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le
certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'employeur
de la lettre du salarié.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-10
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006647450
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647450.xml
---
###### Article L225-16
Le salarié en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou qui
travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 225-15
ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-10
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006647452
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647452.xml
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###### Article L225-17
A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de sa
période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-10
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006647454
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647454.xml
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###### Article L225-18
La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en
compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié
conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du
congé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-10
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006647456
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X225L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647456.xml
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###### Article L225-19
Toute convention contraire aux articles L. 225-15, L. 225-17 et L. 225-18 est
nulle de plein droit.