Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »

La présente ordonnance crée, sur le fondement des 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, un nouveau contrat de travail, dénommé « contrat nouvelles embauches », pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés. Ce nouveau contrat est un contrat à durée indéterminée dont les règles de rupture sont aménagées pendant les deux premières années à compter de la date de sa conclusion. Il repose, durant cette période, sur la recherche d'un nouvel équilibre dans la relation de travail, en associant une simplification de la procédure de rupture et de nouvelles garanties pour le salarié afin de favoriser le retour rapide à l'emploi en cas de cessation du contrat. L'ordonnance comporte six articles.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000632473
NOR: SOCX0500188R
Ancien identifiant: 1OR005893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/24/JORFTEXT000000632473.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035640796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/07/LEGIARTI000035640796.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037385061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/50/LEGIARTI000037385061.xml
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###### Article L6323-4
I.-Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une
formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L.
6323-21.<br />
I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son
titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L.
6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.<br />
II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures
inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son
titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement
de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :<br />
II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits
inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L.
6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à
la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour
assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés
notamment par :<br />
1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;<br />
1° Le titulaire lui-même ;<br />
Son titulaire lui-même ;<br />
L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;<br />
3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;<br />
3° Un opérateur de compétences ;<br />
4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;<br />
5° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte
4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte
professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail
et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code
de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
7° L'Etat ;<br />
6° L'Etat ;<br />
8° Les régions ;<br />
7° Les régions ;<br />
9° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;<br />
8° Pôle emploi ;<br />
10° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ;<br />
9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;<br />
11° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9
10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9
du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime
;<br />
12° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers
11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers
et de l'artisanat de région ;<br />
13° Une commune ;<br />
12° Une autre collectivité territoriale ;<br />
14° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire,
mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire
mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;<br />
14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L.
5427-1 du présent code.<br />
III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs
mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes
correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme
mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.