Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 1984-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154153
##### Chapitre III : Composition et élections.
- [Article L433-1](article_l433-1.md)
- [Article L433-2](article_l433-2.md)
- [Article L433-3](article_l433-3.md)
- [Article L433-4](article_l433-4.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006649744
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649744.xml
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###### Article L433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une
délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en
Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un
nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances
avec voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions
prévues à l'article L. 431-2 du présent code.<br />
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou
d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues
comme représentatives dans l'entreprise.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation
syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un
représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est
obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit
remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article
L. 433-5.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006649749
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649749.xml
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649750
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X433L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649750.xml
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###### Article L433-2
@ -29,11 +29,12 @@ ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à
vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites
catégories constituent un collège spécial.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition
des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention, un accord
collectif de travail ou un accord préélectoral signé par toutes les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord
préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la
composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention,
un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que
lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations
syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est
obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.<br />
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du
personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef