Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000268784
NOR: SANA0621672D
Ancien identifiant: 1DS006627
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/87/JORFTEXT000000268784.xml
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518644
###### Section 1 : Dispositions communes.
- [Article D773-1-1](article_d773-1-1.md)
- [Article D773-1-2](article_d773-1-2.md)
- [Article D773-1-3](article_d773-1-3.md)
- [Article D773-5](article_d773-5.md)
- [Article D773-6](article_d773-6.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2006-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006645114
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X773D01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645114.xml
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###### Article D773-1-1
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des
enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des
mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du
salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil
égale ou supérieure à huit heures.<br />
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est
égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.<br />
Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même
journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être
inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2006-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006645115
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X773D01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645115.xml
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###### Article D773-1-2
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre
permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant
accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.<br />
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des
assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être
inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2006-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006645118
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X773D01DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645118.xml
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###### Article D773-1-3
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à
la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D. 773-1-1 par
journée entière d'absence d'un enfant.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518633
###### Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels.
- [Article D773-1-4](article_d773-1-4.md)
- [Article D773-1-5](article_d773-1-5.md)
- [Article D773-7](article_d773-7.md)
- [Article D773-8](article_d773-8.md)
- [Article D773-9](article_d773-9.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2006-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006645119
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X773D01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645119.xml
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###### Article D773-1-4
La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée,
conformément à l'article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles,
dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de
santé de l'enfant, pèsent sur eux.<br />
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de
l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de
croissance par enfant et par journée d'accueil pour les assistantes et
assistants maternels acceuillant des mineurs à titre non permanent.<br />
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre
permanent, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5
fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon
continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire
minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2006-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006645120
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X773D01FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645120.xml
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###### Article D773-1-5
Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15
est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des
sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de
salaire versés par l'employeur qui le licencie.