Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1)‎

Modification des articles 30, 44, 45, 53, et 66 du code de la nationalité française, abrogation du 1° de ‎l'article 64 et l'article 67 du code, modification de l'article 26 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ‎modification de l'article 7 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000700039
Ancien identifiant: 1LX974631
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/00/JORFTEXT000000700039.xml
This commit is contained in:
République française 1992-07-19 00:00:00 +02:00
parent 1bd148874c
commit 2d57870e0d

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-06-20
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006647211
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647211.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647212
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X211L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647212.xml
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###### Article L211-5
Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est
interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des
femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du
débitant.
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits
de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de
ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.<br />
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction
ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation
comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant
d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un
titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du
16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (1).<br />
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.