Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 1990-07-14 00:00:00 +02:00
parent cc69312b42
commit 2cd7c784f2

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1990-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006649730
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649730.xml
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1994-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006649731
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649731.xml
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###### Article L432-4
@ -93,18 +93,4 @@ Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque
semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des
mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la
transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation
et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation
de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la
qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à
durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une
entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant
amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre
connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour
la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les
établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et
l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise.<br />
Les contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article
L. 980-9 sont pris en compte dans l'analyse de la situation de l'emploi visée à
l'alinéa précédent. Il en est de même des contrats de retour à l'emploi prévus à
l'article L. 322-4-2.
et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.