Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1996-12-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-02
Date de fin: 1996-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006645156
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645156.xml
Date de début: 1996-12-12
Date de fin: 2005-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006645157
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645157.xml
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###### Article D811
@ -28,14 +28,14 @@ est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;<br />
selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du
titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de
croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du
chapitre IV du livre VIII du code du travail.<br />
chapitre IV du livre VIII du code du travail ;<br />
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée
au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est
fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année
fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année
considérée.<br />
La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe
d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une
entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est
égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune
charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale
ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé
à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.