Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-09-02
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Date de fin: 1996-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006645156
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645156.xml
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Date de début: 1996-12-12
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Date de fin: 2005-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000006645157
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645157.xml
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###### Article D811
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@ -28,14 +28,14 @@ est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;<br />
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selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du
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titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de
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croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du
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chapitre IV du livre VIII du code du travail.<br />
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chapitre IV du livre VIII du code du travail ;<br />
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5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée
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au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est
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fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année
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fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année
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considérée.<br />
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La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe
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d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une
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entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est
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égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.
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Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune
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charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale
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ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé
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à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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