Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1995-04-27 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518567
#### Titre Ier : Conventions relatives au travail
- [Chapitre Ier : Apprentissage](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Conventions collectives](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Salaire](chapitre_iv)

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Date de début: 1995-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018518551
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##### Chapitre III : Conventions collectives
- [Article D813-1](article_d813-1.md)
- [Article D813-2](article_d813-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/85/LEGIARTI000018518548.xml
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###### Article D813-1
En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des
classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les
conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer ou les
avenants à ces conventions prennent obligatoirement en compte, pour pouvoir être
étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L.
813-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018518545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/85/LEGIARTI000018518545.xml
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###### Article D813-2
Pour l'application de l'article L. 813-1, l'attestation de formation
professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté s'entend de
tout document signé par le chef de corps sanctionnant la réussite aux épreuves
d'évaluation de la formation professionnelle suivie, pendant huit cents heures
au moins, au sein du corps de troupe.