Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives

Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000639701
NOR: ECOJ0600006D
Ancien identifiant: 1DX006665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
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République française 2006-08-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518470
##### Chapitre Ier : Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
- [Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.](section_1)
- [Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de l'emploi.](section_2)

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Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGISCTA000006169972
---
###### Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de l'emploi.
- [Article D910-7](article_d910-7.md)
- [Article D910-8](article_d910-8.md)
- [Article D910-9](article_d910-9.md)
- [Article D910-10](article_d910-10.md)
- [Article D910-11](article_d910-11.md)
- [Article D910-12](article_d910-12.md)
- [Article D910-13](article_d910-13.md)
- [Article D910-14](article_d910-14.md)
- [Article D910-15](article_d910-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645373
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645373.xml
---
###### Article D910-10
Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour
l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et
organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière
en la matière.<br />
Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas
d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une
fois l'an sur convocation du préfet.<br />
Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du
comité est assuré par les soins du préfet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645405
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645405.xml
---
###### Article D910-11
Le préfet arrête la composition du comité départemental de l'emploi.<br />
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de
trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité
en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés
à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur
remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645411
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645411.xml
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###### Article D910-12
Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne
un avis sur toutes les questions relatives à l'emploi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645415
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D13AXXAD
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###### Article D910-13
La commission Emploi se compose de quinze membres :<br />
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département,
dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un
représentant du ministère de l'industrie ;<br />
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
;<br />
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs
représentatives.<br />
Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.<br />
La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de
certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en
raison de leur compétence.<br />
La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est
assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645419
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645419.xml
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###### Article D910-14
Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail
nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière
d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578
du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale,
chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.<br />
Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de
l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
l'enseignement technologique.<br />
Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation
professionnelle des adultes.<br />
Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à
l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants
des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son
représentant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645423
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645423.xml
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###### Article D910-15
La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du
16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires
conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de
l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la
loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une
juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil
supérieur de l'éducation nationale.<br />
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de
l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre
le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :<br />
Cinq représentants de l'administration ;<br />
Six représentants des enseignements publics et privés ;<br />
Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus
représentatives ;<br />
Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus
représentatives.<br />
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de
l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des
chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie
ou un représentant des chambres d'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645368
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645368.xml
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###### Article D910-7
Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental
de l'emploi, institué par l'article L. 910-1, contribue à la mise en oeuvre,
dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645395
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/53/LEGIARTI000006645395.xml
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###### Article D910-8
Le comité départemental de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises
par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les
actions à entreprendre.<br />
A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les
actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de
la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale
pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence
nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées
par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles
pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant
d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins.<br />
Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de
l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le
département.<br />
Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses
activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion
sociale et professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006645401
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X910D09AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/54/LEGIARTI000006645401.xml
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###### Article D910-9
Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité
départemental de l'emploi se compose :<br />
1° Du préfet du département ou de son représentant ;<br />
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;<br />
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;<br />
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;<br />
5° Du trésorier-payeur général ;<br />
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;<br />
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
syndicales nationales représentatives ;<br />
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des
organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un
représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;<br />
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des
collectivités territoriales :<br />
a) Deux représentants élus du conseil général ;<br />
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;<br />
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de
Paris.<br />
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres
d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres
de commerce et d'industrie ;<br />
11° Des parlementaires élus dans le département ;<br />
12° De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de
leur qualité ou de leurs activités.<br />
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9°
sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant
les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12
du code des communes.<br />
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre
suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut
remplacer aux séances du comité départemental.<br />
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et
suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les
membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives
ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être
investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois
de la vacance.<br />
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi
maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles
maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.